TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7HG
Du 12 Août 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [X] [U] [Y]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté par ME RODRIGUES Julia, avocate au barreau de la Meuse, avocate commise d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2], non comparant
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [U] [Y] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 19 mai 2026 par un tiers, en l'espèce Monsieur [R] [Y], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 12 août 2026, le conseil de Monsieur [X] [U] [Y] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier La vice-présidente
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