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TJ 51454, 12 août 2026, RG 26/00197


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc2f7195da062e076d08b

Texte de la décision

11,347 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026

N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FK54
Nature affaire : 30B

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Société BPLDA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre GAUTIER, avocat au barreau de REIMS


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2026 la SA LE FOYER REMOIS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS BPLDA aux fins de :
- Constater par acquisition des effets de la clause résolutoire , la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA le foyer rémois bailleur et la SAS BPLDA preneur, des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3],
- ordonner l'expulsion de la SAS BPLDA tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai,
- dire que passé ce délai, il pourrait procéder à l'expulsion de la SAS BPLDA au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la SAS BPLDA à payer à la SA LE FOYER REMOIS à titre provisionnel, la somme de 9979,92 euros, avec application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamner la SAS BPLDA à payer à la SA LE FOYER REMOISà titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au quadruple du loyer en cours charge compris outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS BPLDA reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS,
- condamner la BPLDA à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SAS BPLDA aux entiers dépens d'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

La requérante expose que par acte authentique en date du 26 août 2009 et 3 septembre 2009 , la société LE FOYER REMOIS a consenti à la SA AUX FRUITS DE LA MOISSON un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte authentique en date du 27 décembre 2024, la société LE FOYER REMOIS a consenti à la cession de bail entre la SCP [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AUX FRUITS DE LA MOISSON et la SAS BPLDA à la cession du fond.

En raison d'arriérés locatifs, la requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2025 par la SELARL DAUTREMAY commissaire de justice à [Localité 4] à hauteur de la somme de 8199,44 €.

La présente procédure a pour objet la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences.

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société requise sollicite des délais de paiement.

A l’audience du 1er juillet 2026,le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation précisant que la dette s'élevait à la somme de 13 821,21 € et s'oppose à tout délais de paiement.

Le conseil de la partie requise expose qu'un virement a été fait la veille de l'audience d'un montant de 680,48 € et conteste le montant de la dette sollicitée maintenant sa demande au titre des délais de paiement.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 12 août 2026

Vu les pièces de procédure et les documents joints

MOTIFS

Suite à des arriérés de loyers,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SELARL DAUTREMAY commissaire de justice à [Localité 4] à hauteur de la somme de 8199,44 €.

Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la société BPLDA ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dus et la dette s'élève aujourd'hui à la somme de 13 821,21 €.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.

Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.

La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.

La partie requise s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ,et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 novembre 2025

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société la SAS BPLDA occupante sans droit ni titre, des locaux loués, et de tout occupant de son chef, avec, si besoin l’assistance d’un serrurier et le recours de la force publique, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution

La Société BPLDA est redevable envers la SA LE FOYER REMOIS d'une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail ; aucun élément ne justifie que cette indemnité d'occupation soit fixée au quaduple du montant du loyer contractuel.

Il y a lieu d'ordonner le retrait des biens occupants les locaux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et dire que passé ce délai, la SA LE FOYER REMOIS sera autorisée à séquestrer, au risque, frais, et périls de la société requise les marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble conformément aux dispositions du code de procédure civile d'expulsion.

La Société BPLDA reste redevable par ailleurs, envers la SA LE FOYER REMOIS de la somme de 13 821,21 € euros correspondant à la dette locative arrêtée au jour de l’assignation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La société requise sera condamnée en deniers et quittance compte tenu du fait qu'elle aurait versé la somme de 680,48 € la veille de l'assignation, non prise en considération dans le décompte fourni par la requérante.

La société requérante sera autorisée à garder par-devers elle le montant du dépôt de garantie qui viendra en déduction des sommes dues au titre des arriérés locatifs de la partie requise.

Il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement de la société requise, celle-ci ne démontrant pas sa capacité financière à faire face à la fois aux loyers courants et aux arriérés locatifs qui ne cessent d'augmenter depuis le jour de l'assignation.

L’équité commande de condamner en outre la partie requise au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la SAS BPLDA, occupante sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef des locaux loués si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution

FIXONS une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail,

CONDAMNONS la SAS BPLDA au paiement, à titre provisionnel de ladite indemnité d’occupation

CONDAMNONS à titre provisionnel et en deniers et quittance, la société BPLDA à payer à la SA le foyer rémois la somme de 13 821,21 € euros correspondant à la dette locative arrêtée au jour de l'audience du 1er juillet 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

AUTORISONS la SA LE FOYER REMOIS à garder par devers elle le montant du dépôt de garantie qui viendra se déduire par compensation de la dette finale en principal

CONDAMNONS la SAS BPLDA à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

La CONDAMNONS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer

DEBOUTONS la requérante du surplus de sa demande

DEBOUTONS la partie requise de l'ensemble de ses fins, moyens, et prétentions.

RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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