TJ 94028, 11 août 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WT2C
CODE NAC : 31B - 5B
AFFAIRE : Société BARFAM C/ Société JLP NOTAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. BARFAM
immatriiculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 034 271
dont le siège social est sis 69 ter rue Damrémont - 75018 PARIS
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, Vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
S. A. R. L. JLP NOTAIRES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 520 939 752,
dont le siège social est sis 1 rue de Paris - 94340 JOINVILLE-LE-PONT
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0499
Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2024, la société Barfam a cédé son fonds de commerce de restaurant à la société Allshows Paris pour un prix de 240 000 €.
La société JLP Notaires, représentée par Me [E] [C], a été désignée à l'acte en qualité de séquestre du prix de cession.
Par courriel du 25 mars 2025, la société Barfam a sollicité la libération des fonds entre ses mains.
Par courriel du 8 avril 2025, la société JLP Notaires a transmis à la société Barfam un décompte vendeur faisant état d'un solde du prix à verser au vendeur de 231 503 € après déduction du montant d'une opposition ainsi que de sommes qui seraient dues à l'office notarial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, la société Barfam a mis en demeure la société JLP Notaires de procéder à la libération intégrale du séquestre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2025, la société Barfam a mis en demeure la société JLP Notaires de lui verser la somme de 234 803 € correspondant au prix de vente après déduction du montant de l'opposition formulée par le service des impôts des entreprises (SIE).
La société Barfam a réitéré cette mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la SAS Barfam a fait assigner la société JLP Notaires devant le juge des référés du tribunal de Créteil.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société Barfam demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- condamner la SARL JLP Notaires à lui payer la somme de 234 803 € à titre de provision sur le solde du prix de cession disponible et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure notifiée après l'expiration des délais d'opposition ;
A titre subsidiaire :
- ordonner à la SARL JLP Notaires de procéder à la libération du séquestre et au reversement à son profit de la somme de 234 803 € et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner la SARL JLP Notaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Le 10 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2026, lors de laquelle le conseil de la société Barfam a maintenu ces demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la société JLP Notaires a demandé au juge des référés de :
- débouter la société Barfam de ses demandes,
- donner acte à la SARL JLP NOTAIRES de ce qu'elle procédera à la libération du séquestre, conformément à la décision à intervenir.
- dire n'y avoir lieu à astreinte,
- débouter toutes autres demandes de la société BARFAM.
- condamner la société BARFAM à payer à la SARL JLP NOTAIRES, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société BARFAM aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En vertu des dispositions de l'article L. 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12 du même code, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix.
En l'espèce, il est constant que la société Barfam a procédé à la cession de son fonds de commerce à la société Allshows Paris pour un prix de 240 000 €.
L'acte de cession produit par la demanderesse stipule (page 11), aux termes d'une clause intitulée « constitution de séquestre », que les parties conviennent de déposer le prix de la cession, soit 240 000 €, sur le compte de la société JLP Notaires, représentée par Me [E] [C], en qualité de séquestre de la somme disponible du prix de vente.
La clause stipule que « le prix ne pourra être versé au cédant que conformément à la législation en vigueur, après l'expiration des délais d'opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions, sur justificatif par le cédant :
- de la radiation des inscriptions qui pourraient grever les éléments de la branche ;
- de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi ;
- du paiement de toutes dettes fiscales réclamées pendant le délai de solidarité ;
- du paiement de toute somme pouvant être due à l'URSSAF, aux salariés, aux caisses d'allocation d'assurance maladie, vieillesse (…) au titre de l'exploitation du fonds ;
- du paiement des créanciers inscrits, opposants ou saisissants ».
Il est précisé que « le séquestre est dès maintenant autorisé à remettre au cédant, hors la présence et sans le concours du cessionnaire, soit l'intégralité de la somme qu'il détient s'il n'existe aucune opposition ou inscription, soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais. Les honoraires de séquestre sont à la charge exclusive du cédant ».
Il ressort de ces stipulations que la libération du prix de vente séquestré entre les mains de la société JLP Notaires est uniquement soumise à la purge des inscriptions grevant le fonds et des oppositions formées dans le délai légal et au paiement des créanciers limitativement énumérés.
La société Barfam produit le justificatif de la publication rectificative de la cession au BODACC en date du 20 mars 2025, ce dont il résulte que le délai d'opposition courait jusqu'au 31 mars 2025 en vertu des dispositions de l'article L. 141-14 du code de commerce susvisé.
Par courriel du 8 avril 2025, la société JLP Notaires a transmis à la société Barfam un document intitulé « décompte vendeur » déduisant du prix de vente une opposition du SIE à hauteur de 5 197 € ainsi que les honoraires pour séquestre d'un montant de 1 500 €, outre la somme de 1 800 € désignée comme « due à l'office pour dossier AVEC MA [T]/[H] ».
Les stipulations de l'acte de vente prévoyant une libération des fonds par le séquestre après paiement des créanciers révélés limitativement énumérés et des frais, la créance de la société Barfam n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 234 803 €, soit 240 000 € - 5 197 €, nonobstant la circonstance que la SAS Barfam puisse demeurer débitrice de la SARL JLP Notaires des sommes visées dans le décompte qui lui a été adressé.
A cet égard, la SAS Barfam produit un courrier émanant de la chambre des notaires de Paris en date du 3 juillet 2025 dans lequel celle-ci indique que le refus de la demanderesse de payer les honoraires du notaire n'est « pas de nature à justifier leur rétention » et qu'elle a « demandé au notaire de ne pas s'opposer au versement du prix de cession sur le compte de la société une fois le décompte reprenant le montant de l'opposition du service des impôts des entreprises signé ».
Il y a donc lieu de condamner la société JLP Notaires à verser à la société Barfam la somme provisionnelle de 234 803 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
La société JLP Notaires, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L'équité commande de condamner la société JLP Notaires à payer à la société Barfam la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société JLP Notaires à verser à la société Barfam la somme provisionnelle de 234 803 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025,
CONDAMNONS la société JLP Notaires à verser à la sociéré Barfam la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société JLP Notaires aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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