TJ 94028, 11 août 2026, RG 25/01745
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01745 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSOO
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : Société PATRIMMO COMMERCE C/ S.A.R.L. [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIERS : Madame PINTE, Greffière lors des débats
Madame GEULIN, Greffière lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PATRIMMO COMMERCE, SCPI dont le siège social est sis 36 rue de Naples - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commere et des Sociétés de PARIS sous le numéro 534 477 948, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette audit siège
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Q], exploitant sous l’enseigne “BODY MINUTE”, immatriculée au RCS sous le n° 914 182 597, dont le siège social est sis CENTRE COMMERCIAL FORUM 20 - 75 avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Août 2026
Ordonnance rendue le 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2013, renouvelé le 11 octobre 2023, la société Patrimmo Commerce a donné à bail commercial à la société Damelia, aux droits de laquelle vient la société [Q], des locaux situés au sein du centre commercial Forum 20, 75-81 avenue Aristide Briand à Arcueil (94110), moyennant un loyer fixe annuel de 35 500,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance, auquel s’ajoute un loyer variable correspondant à 7 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société Patrimmo Commerce a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 à la société [Q] pour une somme de 64 976,49 € au titre de l’arriéré locatif au 14 octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société Patrimmo Commerce a fait assigner la société [Q] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner la société [Q] à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 65 886,59 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêt au taux légal majoré de quatre points,
- condamner la société [Q] au paiement d'une somme de 6 497,65 € au titre de la clause pénale,
- condamner la société [Q] au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle la société Patrimmo Commerce, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société [Q] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Patrimmo Commerce, l'obligation de la société [Q] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 décembre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 65 886,59 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [Q], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la sommation de payer à hauteur de 64 976,49 € et à compter du 17 décembre 2025 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la demanderesse des intérêts contractuels à hauteur de l’intérêt légal majoré de quatre points, conformément à l’article 9 du bail, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, la clause pénale prévue à l’article 25.2.1 du contrat dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Q] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [Q] ne permet d’écarter la demande de la société Patrimmo Commerce formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société [Q] à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 65 886,59 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 sur 64 976,49 € euros et à compter du 17 décembre 2025 sur le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts contractuels,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la société [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société [Q] à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 août 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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