TJ 10387, 12 août 2026, RG 26/00511
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 12 AOUT 2026
Ordonnance du :
12 AOUT 2026
N° RG 26/00511 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSW6
[Etablissement 1] Monsieur le Directeur [Etablissement 1]
c/
Monsieur [V] [D]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ni comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Marie-hélène COLLOMBAR, avocat au barreau d’AUBE
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 Août 2026 tenue par :
Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Charlyne DESSELIER, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [V] [D] formée le 5 août 2026 par sa curatrice, [R] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le service des tutelles de l’[Etablissement 1] ;
Vu le certificat médical d'admission de [V] [D] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 5 août 2026 par le docteur [L] [Y], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], qui indique avoir constaté l’existence chez [V] [D] de troubles mentaux se manifestant par une humeur triste, angoisse avec amaigrissement, solitude mal supportée dans un contexte de deuil suite au décès de son compagnon, altération de l’autonomie à domicile avec mise en danger de l’état physique constatée lors des visites à domicile de l’infirmière et par l’IPA somatique au CMP, refus des soins dans le cadre d’une hospitalisation nécessaire pour sécuriser l’état de santé physique et psychique chez une patiente inconsciente de la gravité de sa situation actuelle et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ;
Vu la décision d’admission de [V] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'[Etablissement 1] le 6 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 6 août 2026 par le docteur [X] [M], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], qui précise que « à l’entretien de ce jour la patiente est calme sur le plan comportemental, le contact est correct, la thymie est basse, les affects sont stables. Elle exprime un sentiment de colère d’avoir été hospitalisée à [Localité 1] et ne perçoit pas l’intérêt de l’hospitalisation ; la patiente n’émet pas de critique et élude rapidement l’intoxication médicamenteuse volontaire récente ; en revanche, elle verbalise aisément ses émotions ainsi que sur les difficultés liées au deuil de son compagnon. L’équipe assurant son suivi ambulatoire rapporte une altération de l’autonomie au domicile avec plusieurs situations de mise en danger ; ces éléments sont minimisés et rationalisés par la patiente. Le discours est cohérent, adapté et sans élément délirant objectivé au cours de l’entretien. Il persiste néanmoins une faible conscience des troubles avec une absence de reconnaissance des difficultés ayant motivé la mesure de soins. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous cette modalité afin de faire une évaluation plus approfondie de son autonomie, de favoriser l’élaboration d’un meilleur insight et d’élaborer une alliance thérapeutique. Une levée de la mesure de soins sous contrainte exposerait à une sortie prématurée ne permettant pas un temps d’observation clinique ni une évaluation suffisante de la situation » ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 7 août 2026 par le docteur [Q] [H], médecin psychiatre à l'[Etablissement 1], qui confirme la persistance des troubles, indiquant que « l’entretien clinique de ce jour retrouve une patiente peu coopérante avec une légère hostilité dans le contact. Une instabilité motrice est observée tout au long de l’échange avec des difficultés à rester assise ; la patiente manifeste une irritabilité et une colère principalement dirigée contre son entourage et les circonstances de son hospitalisation. Le discours est fluent et cohérent, la patiente aborde avec nostalgie la vie avec son compagnon décédé et est loquace à ce propos. En revanche, elle reste peu accessible à une réflexion autour de l’intoxication médicamenteuse volontaire récente dont elle banalise les circonstances et les conséquences. Les transmissions de l’équipe intervenant dans le cadre du suivi ambulatoire rapportent une perte d’autonomie au domicile, plusieurs épisodes de mise en danger ainsi que l’expression répétée d’idées de persécution centrées sur le voisinage. Lors de l’entretien, ces éléments sont rationalisés et attribués à des facteurs extérieurs. Il y a une faible conscience des troubles et de la nécessité de soins, les capacités de jugement concernant sa situation demeurent insuffisantes. En l’état actuel, une levée de la mesure ferait courir le risque de rupture de soins et de réitération de conduites de mise en danger sans qu’un suivi ambulatoire puisse être envisagé dans des conditions suffisantes de sécurité » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète permettant de poursuivre l’observation de l’évolution clinique, de préciser l’évaluation clinique notamment concernant les éléments de persécution rapportés par les soignants du secteur et de favoriser progressivement l’adhésion de la patiente à sa prise en charge ;
Vu la décision maintenant [V] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'[Etablissement 1] le 7 août 2026 et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l'[Etablissement 1] le 7 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [V] [D] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 août 2026 au directeur de l’[Etablissement 1], à [V] [D], à son avocat et à sa curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l'avis médical rédigé le 10 août 2026 pour l'audience par le docteur [X] [M], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1] qui confirme la persistance de troubles : « A l’entretien de ce jour, la patient e se montre coopérante, le contact apparaît plus apaisé par rapport aux précédents entretiens, elle aborde spontanément plusieurs évènements traumatiques de son histoire personnelle. Elle verbalise une tristesse ainsi qu’u important sentiment de solitude depuis le décès de son compagnon, elle rapporte avoir réalisé une intoxication médicamenteuse volontaire dans l’intention, selon ses propos, de « rejoindre [U] » ; la critique de ce passage à l’acte reste très limitée, la patiente tendant à éluder rapidement son évocation témoignant d’une certaine minimisation des faits. Elle exprime moins de colère concernant l’hospitalisation actuelle, néanmoins l’adhésion aux soins reste fragile et nécessite d’être consolidée » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète afin de poursuivre l’ajustement thérapeutique, de favoriser un meilleur insight des troubles et des facteurs ayant conduit au passage à l’acte suicidaire, de travailler à l’élaboration d’un projet de sortie adapté suffisamment étayé et sécurisant pour limiter le risque de nouvelle mise en danger.
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l'audience du 12 août 2026, le directeur de l’[Etablissement 1] est resté non comparant.
[V] [D], comparante à l’audience assistée de son avocat, s’est exprimée calmement et sans colère. Elle a déclaré qu’elle ne se sent pas bien car on l’a internée depuis le décès de son mari il y a 5 mois, que cette hospitalisation ravive de mauvais souvenirs dans la mesure où elle a déjà été hospitalisée 20 ans auparavant. Elle a indiqué qu’elle avait voulu mourir d’où la prise de médicaments, qu’un de ses voisins l’importunait mais plus maintenant Elle a précisé qu’elle était d’accord sur le fait qu’un retour à domicile était prématuré, qu’il lui faut un suivi adapté et elle se sent stressée et a des difficultés à dormir la nuit.
Madame [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le service des tutelles de l’[Etablissement 1] qui exerce à l’égard de l’intéressée une mesure de protection, a indiqué que sa protégée était prise en charge en ambulatoire suite au décès de son compagnon mais que, malgré les ajustements et l’augmentation des visites à domicile, la situation s’est dégradée, que Madame [D] est faible, qu’elle doit se « retaper » physiquement et qu’une demande de PCH va être déposée pour des interventions plus fréquentes à domicile et une surveillance de la prise des repas.
L’avocate de [V] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué qu’il est constaté une amélioration de l’attitude de Madame [D], qu’il est compréhensible qu’elle rencontre des difficultés sur le plan moral suite au décès et que son hospitalisation est encore nécessaire afin de la stabiliser.
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Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [V] [D] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’un comportement de mises en danger dans un contexte de deuil de son compagnon, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [V] [D] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles importants consécutifs au décès de son compagnon avec notamment un risque de mise en danger.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus par l’intéressé à l’audience qui confirment l’existence de difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [V] [D] d’un état dont elle n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [V] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Charlyne DESSELIER, greffier, le 12 août 2026.
Le greffier Le magistrat
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