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T. com. 9741, 28 juill. 2026, n° 2026F01658


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F01658
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc838195da062e076eb27

Texte de la décision

5,156 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 28/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1658 Numéro de Procédure collective :

Jugement de renvoi devant la commission de surendettement

DEMANDEUR:

Madame [J] [U] [K]
[Adresse 1] [Localité 1], 101897338
DEMANDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-trois juillet deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En date du 08/07/2026, Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] a déposé au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] a été appelée à comparaître en Chambre du conseil.

Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A], a comparu à l'audience.

Lors de l'audience, Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement compte tenu du fait que les dettes dont elle fait état sont des dettes uniquement personnelles.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Lors des débats à l'audience du 23/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 28/07/2026.

SUR CE,

Dans la présente affaire, Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.

Il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce, d'apprécier apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A].

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur l'actif de Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que le patrimoine professionnel de Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A], n'est pas en état de cessation des paiements. Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure.

Au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de la présence de dettes exigibles ou à échoir, Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation.

Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] a accepté que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du Code de commerce, de dire qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure collective, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement territorialement compétente.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu les articles L. 526-22 et L. 681-1, L. 681-3 du Code de commerce et l'article L. 711-1 du Code de la consommation,

CONSTATE

que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] n'est pas constitué,

DIT N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce,

CONSTATE

que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation est constitué,

PREND ACTE

de l'accord donné par Madame [J] [U] [K] [C] [S] née [A] sur la saisine de la commission de surendettement,

ORDONNE

le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURRENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE [Localité 2],

RAPPELLE

que si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invitera le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvrira cette procédure en informera la commission de surendettement, qui sera dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informeront réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,65 € TTC.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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