Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 25/05080


Vérifier : TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 25/05080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/05080
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc9b6195da062e076f36b

Texte de la décision

21,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/05080
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEHU

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

Monsieur [C] [K]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

-SELARL HKH AVOCATS
-Me Komi NOMENYO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [C] [K] une location avec option d’achat n°65301123547 d’un montant de 31 277,46 € remboursable par 60 loyers de 1,561 % du prix au comptant TTC du véhicule loué de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 40 TFSI S LINE STRONIC 6 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2].

Les fonds ont été débloqués le 12 juin 2023.

Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [C] [K] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 20 375,39 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 4 février 2025, et subsidiairement au taux légal à compter de l’assignation ou du jugement,
- en tout état de cause condamner M. [C] [K] à lui restituer le véhiculé loué de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 40 TFSI S LINE STRONIC 6 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- rappeler que la SA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule et à faire vendre ce véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à personne, M. [C] [K], représenté par son avocat, comparaît. Par des conclusions visées par le greffe, il sollicite :
- à titre principal, que soit rejetée la demande de la banque consistant à constater la déchéance du terme, de débouter la banque de sa demande en paiement et de restitution du véhicule sous astreinte,
- à titre subsidiaire, si une résiliation devait être prononcée, la fixer à la date de prononcé du jugement et dire que toute condamnation ne pourra porter que sur des sommes justifiées, après déduction de la valeur du véhicule restitué ou appréhendé,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 150 euros par mois, sur une durée de 24 mois, la dernière mensualité devant solder la dette, et dire que les paiements s’imputeront sur le capital et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne courront pas pendant les délais accordés.
- débouter la banque de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Il expose à titre principal qu’au vu du contenu des courriers de mise en demeure produites aux débats ne contenant ni la mention expresse de la sanction encourue ni le délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation, la banque ne démontre pas que la déchéance du terme soit régulièrement intervenue. A titre subsidiaire, il fait remarquer qu‘en cas de résiliation judiciaire, toute condamnation ne peut intervenir qu’après vérification détaillée des postes réclamées. A titre infiniment subsidiaire, il fait état de sa situation financière précaire et sollicite des délais de paiement et l’imputation des paiements en priorité sur le capital.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [C] [K] le 8 janvier 2025 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette lettre explique de manière expresse qu’à défaut de régularisation dans le délai fixé, il pourra être exigé toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt, de sorte que la sanction encourue est clairement exposée. Par ailleurs, il est laissé un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la lettre pour régler une somme de 1 628,08 euros, ce qui constitue un délai raisonnable.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale

Conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 31 277,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 20 078,28 €.

Dès lors, il convient de condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 11 199,48 €, arrêtée au 24 mars 2025 (soit 31 277,76 € – 20 078,28 €).

III. Sur la restitution du véhicule

Le contrat stipule en son article XII que « le bien est la propriété entière et exclusive du bailleur » et en son article XVII que le locataire doit restituer le bien au bailleur.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule de marque de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 40 TFSI S LINE STRONIC 6 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2] , dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartiendra à la société demanderesse de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [C] [K].

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.

Il est également précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance.

IV. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, le débiteur produit des justificatifs de sa situation financière.

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée et justifiée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [C] [K] à se libérer par mensualités de 150,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. Conformément à l’article susmentionné, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

La demande d‘imputation des paiements en priorité sur le capital sera en revanche rejetée.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°65301123547 en date du 30 mai 2023, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [C] [K] , d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°65301123547 en date du 30 mai 2023, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [C] [K] ;

CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 199,48 €, arrêtée au 24 mars 2025 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

AUTORISE M. [C] [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 150,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de paiement fixé par le juge ;

REJETTE la demande de M. [C] [K] tendant à ce que les paiements soient imputés en priorité sur le capital ;

ORDONNE à M. [C] [K] de restituer le véhicule de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 40 TFSI S LINE STRONIC 6 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2], objet de la location avec option d’achat, à la SA CA CONSUMER FINANCE dans le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, pour M. [C] [K] , d’avoir restitué le véhicule véhicule de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 40 TFSI S LINE STRONIC 6 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2], il appartiendra à la SA CA CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que la valeur vénale du véhicule de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 40 TFSI S LINE STRONIC 6 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2] à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.