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TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 25/06368


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Date
24/07/2026
Numéro
25/06368
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc9cc195da062e076f3ec

Texte de la décision

13,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/06368
N° Portalis DB2Z-W-B7J-II2X

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026

Société CREDIPAR

C/

Madame [G] [U]
Monsieur [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

Me Charles-hubert OLIVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2023, la société CREDIPAR a consenti à M. [Y] [Z] et Mme [E] [U], qui se sont engagés solidairement, une location avec option d’achat n°101M8891650 concernant le véhicule CITROEN C3 immatriculé GQ 877 HF n° de série VF7SXHMRVNT699438 d’un montant de 16 389,00 € remboursable par 1 mensualité de 1499,92 euros et 47 mensualités de 172,41 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 24 juillet 2023.

Par courrier recommandé en date du 4 juin 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société CREDIPAR a fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 15 595,35 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 28 avril 2025,
- condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] à lui restituer le véhicule CITROEN C3 immatriculé GQ 877 HF n° de série VF7SXHMRVNT699438 avec ses documents administratifs et ses clefs (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- autoriser la société CREDIPAR passé ce délai à appréhender le véhicule y compris avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CREDIPAR , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cités par actes remis par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur la nullité du contrat de prêt

L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 17 juillet 2023 et les fonds ont été versés le 24 juillet 2023.

Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.

Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 16 389,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CREDIPAR , soit la somme de 4 392,10 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] au paiement de la somme de 11 996,90 € (soit 16 389,00 € – 4 392,10 €), arrêtée au 28 avril 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.

Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

MOTIVATION

Sur la restitution du véhicule

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément à l’article 6-3 que la résiliation entraîne l’obligation de restituer au frais du locataire le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule CITROEN C3 immatriculé GQ 877 HF n° de série VF7SXHMRVNT699438, objet du contrat, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société CREDIPAR de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part des défendeurs.

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par les défendeurs.

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°101M8891650 en date du 17 juillet 2023, signé entre la société CREDIPAR , d’une part, et M. [Y] [Z] et Mme [E] [U], d’autre part ;

CONDAMNE M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] à payer à la société CREDIPAR la somme de 11 996,90 €, arrêtée au 28 avril 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;

ORDONNE à M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] de restituer à la société CREDIPAR, le véhicule de marque véhicule CITROEN C3 immatriculé GQ 877 HF n° de série VF7SXHMRVNT699438 avec ses documents administratifs et ses clefs (simple et double) , dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par M. [Y] [Z] et Mme [E] [U], d’avoir restitué le véhicule de marque véhicule CITROEN C3 immatriculé GQ 877 HF n° de série VF7SXHMRVNT699438, il appartiendra à la société CREDIPAR ,de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [Y] [Z] et Mme [E] [U];

DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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