Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 26/00790


Vérifier : TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 26/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00790
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc9d4195da062e076f433

Texte de la décision

18,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00790
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IINU

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

Madame [O] [J] [N] [X] [S]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

-SELAS CLOIX & MENDES-GIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3] en [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au Barreau de PARIS substituée par Me Marcel ADIDA, avocat au Barreau de l’ESSONNE

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [J] [N] [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [O] [J] [N] [X] [S] une location avec option d’achat n°31570576LOA concernant un véhicule de marque VOLKSWAKEN type POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 STYLE – immatriculation [Immatriculation 1] d’un montant de 30 697,76 € remboursable par 1 mensualité de 2 032,76 et 36 autres de 363,82 € hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 14 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Mme [O] [J] [N] [X] [S] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [O] [J] [N] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [O] [J] [N] [X] [S] à lui payer la somme de 37 988,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 25 septembre 2025,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAKEN type POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 STYLE – immatriculation [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, étant précisé qu ‘en cas de restitution du véhicule la valeur vénale du véhicule sera déduite de la créance,
- condamner Mme [O] [J] [N] [X] [S] à lui payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Citée par acte remis à personne, Mme [O] [J] [N] [X] [S] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à Mme [O] [J] [N] [X] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l’espèce, si le prêteur verse la fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats, il ne justifie pas de la remise de cette fiche à l’emprunteuse, celle-ci n’étant ni signée ni paraphée.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 697,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , soit la somme de 1 789,58 €.

Dès lors, il convient de condamner Mme [O] [J] [N] [X] [S] au paiement de la somme de 28 908,18 €, arrêtée au 31 mars 2025 (soit 30 697,76 € – 1 789,58 €).

III. Sur la restitution du véhicule

Le contrat stipule en son article 7 que « le bailleur est et reste propriétaire du véhicule toute la durée du contrat » .

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAKEN type POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 STYLE – immatriculation [Immatriculation 1] , dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartiendra à la société demanderesse de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Mme [O] [J] [N] [X] [S].

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.

Il est également précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O] [J] [N] [X] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°31570576LOA en date du 23 mars 2024, signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Mme [O] [J] [N] [X] [S] , d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°31570576LOA en date du 23 mars 2024, signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Mme [O] [J] [N] [X] [S] ;

CONDAMNE Mme [O] [J] [N] [X] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 28 908,18 €, arrêtée au 31 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

ORDONNE à Mme [O] [J] [N] [X] [S] de restituer le véhicule de marque VOLKSWAKEN type POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 STYLE – immatriculation [Immatriculation 1], objet de la location avec option d’achat, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dans le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, pour Mme [O] [J] [N] [X] [S], d’avoir restitué le véhicule de marque VOLKSWAKEN type POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 STYLE – immatriculation [Immatriculation 1], il appartiendra à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que la valeur vénale du véhicule de marque VOLKSWAKEN type POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 STYLE – immatriculation [Immatriculation 1], à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [O] [J] [N] [X] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.