TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00384
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00253
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00384 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWAQ
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [Y] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Française
Profession : Agent d’export
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE,
Monsieur [L] [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Garde forestier
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame Anne MOUSTY, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joële SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
- Me Delphine VRAMMOUT (ccc+clex + pièces)
- Me TRILLAUD Anne (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5],
et de
Mme [T] [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] en Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 15 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [J] et M. [L] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE acte à Mme [T] [J] et M. [L] [F] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DONNE acte à Mme [T] [J] et M. [L] [F] de l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [T] [J] et M. [L] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [W] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7];
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [Z] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors période de vacances scolaires : chez le père du vendredi soir des semaines impaires à 19h au vendredi soir des semaines paires à 19h et chez la mère du vendredi soir des semaines paires à 19h au vendredi soir des semaines impaires à 19h ;pendant les vacances scolaires : de manière amiable ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que par dérogation à l'organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
DIT que la prise en charge des frais exceptionnels liés à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z], tant que ce dernier n'est pas indépendant financièrement, fera l'objet d'un partage par moitié entre les parents et CONDAMNE chacune des parties à assumer la part lui incombant;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à mettre à la charge d'un des parents en dehors du partage des frais sus indiqués ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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