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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 67437, 30 juin 2026, RG 25/00012


Vérifier : TJ 67437, 30 juin 2026, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccb3d195da062e076fda2

Texte de la décision

13,489 caractères

MINUTE N° : 26/00240
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CP66
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F] [L] [Z] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Madame [J] [R] [S] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00684 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Apolline VIX (ccc + pièces)
- Me Annie HEINTZELMANN (ccc+ + pièces)
- M. [U] [P] (ccc+clex) Par LRAR
- Mme [J] [H] (ccc+clex) Par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[U], [F], [L], [Z], [N] [P], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (Yvelines),

et de

[J], [R], [S] [H], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (Val-de-Marne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Moselle) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 août 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE [U], [F], [L], [Z], [N] [P] à verser à [J], [R], [S] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4.800 euros, en 96 mensualités égales de 50 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [O], [E], [V], [W], [Z] [P], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (Moselle) ;
- [X], [L], [V], [K] [P], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] (Moselle) ;
- [M], [G], [I], [B] [P], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 9] (Moselle) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de [J], [R], [S] [H] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U], [F], [L], [Z], [N] [P] accueille les enfants communsl'enfant|les enfants et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes, à condition qu'il ne se trouve pas en mer pour les nécessités de son emploi :

a) pendant les petites vacances scolaires :
* la totalité des vacances scolaires d'hiver, de printemps et de la [Localité 10], du samedi suivant la fin des cours à 10 heures au samedi précédant la reprise des cours à 18 heures ;
* la première moitié des vacances de Noël les années paires (du samedi suivant la fin des cours à 10 heures au samedi suivant à 18 heures) et la seconde moitié desdites vacances les années impaires (du deuxième samedi suivant la fin des cours à 10 heures au samedi précédant la reprise des cours à 18 heures) ;

b) pendant les vacances scolaires d'été (délai de prévenance d'au moins deux mois à observer) :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'été, du samedi suivant la fin des cours à 10 heures au dernier samedi de la première moitié des vacances scolaires d'été à 18 heures ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'été, du premier samedi de la seconde moitié des vacances scolaires d'été à 10 heures au samedi précédant la reprise des cours à 18 heures ;

à charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants ;

FIXE à 540 euros, soit 180 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [U], [F], [L], [Z], [N] [P] toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [J], [R], [S] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant|des enfants :

- [O], [E], [V], [W], [Z] [P], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (Moselle) ;
- [X], [L], [V], [K] [P], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] (Moselle) ;
- [M], [G], [I], [B] [P], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 9] (Moselle) ;

CONDAMNE [U], [F], [L], [Z], [N] [P] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;
de l'enfant|des enfantsde l'enfant

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du présent jugement ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :

1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais de cantine et d'accueil périscolaire), les frais scolaires (établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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