TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00251
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00334 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWAV
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Responsable d’une base article
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [X] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MOUSTY Anne, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joëlle SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
- Me Nadine SCHNITZLER (ccc+clex + pièces)
- Maître Muriel SCHWAB (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE le désistement des parties quant à leurs demandes relatives aux mesures provisoires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [G] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
et de
Mme [E] [H] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 10 janvier 2023;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [H] épouse [G] et M. [Y] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chacun des époux conservera ses propres frais et dépens exposés et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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