TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00383
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00252
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00383 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV6L
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Vendeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
Madame [P] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Profession : Cadre
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame Anne MOUSTY, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joëlle SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc+clex + pièces)
- Me SCHWAB Muriel (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [R] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4],
et de
Mme [P] [L] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (village de [Localité 6]), région de Donetsk en Ukraine ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (67),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 1er février 2026 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [L] épouse [R] et M. [M] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE acte à Mme [P] [L] épouse [R] et M. [M] [R] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DONNE acte à Mme [P] [L] épouse [R] et M. [M] [R] de l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [P] [L] épouse [R] et M. [M] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [C] [R] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [C] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors période de vacances scolaires : chez le père du dimanche soir des semaines paires à 18h au dimanche soir des semaines impaires à 18h et chez la mère du dimanche soir des semaines impaires à 18h au dimanche soir des semaines paires à 18h ;pendant les petites vacances scolaires : chez le père du dimanche soir des semaines paires à 18h au dimanche soir des semaines impaires à 18h et chez la mère du dimanche soir des semaines impaires à 18h au dimanche soir des semaines paires à 18h ;pendant les vacances d'été : maintien de l'alternance des semaines scolaires, par période de deux semaines consécutives chez le même parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que par dérogation à l'organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l'autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
DIT que la prise en charge des frais exceptionnels liés à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de tous frais la concernant supérieur à 50€ fera l'objet d'un partage par moitié entre les parents et CONDAMNE chacune des parties à assumer la part lui incombant ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à mettre à la charge d'un des parents en dehors du partage des frais sus indiqués ;
DEBOUTE les parties de leur demande de voir dire que l'enfant [C] ne pourra pas quitter le territoire de l'Union Européenne sans que les deux parents aient donné leur autorisation ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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