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T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2026R00007


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Date
18/06/2026
Numéro
2026R00007
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccd86195da062e07707f0

Texte de la décision

8,058 caractères

2026R00007 - 2616900001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Sandrine DRUGUET, Présidente,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi la Présidente susnommée en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
* la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER, - SAS

[Adresse 1]
[Adresse 2]

[Localité 1]
DEMANDERESSE - représentée par Maître Antony VANHAECKE, Avocat de la SELARL

CEOS AVOCATS, IMMEUBLE LE PALAIS D'HIVER [Adresse 3]

[Localité 2], substitué par Maître Anna RYCHTARIK.

ET
* la société VOLSTONE

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDERESSE –

représentée par

Maître Olivier DOLMAZON, avocat à la SELARL LEGA-CITE -136 [Adresse 5], substitué par Maître Alice REMIS.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Olivier DOLMAZON, avocat à la SELARL LEGA-CITE

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit en annexe de la présente ordonnance.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 27 février 2026, la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER a fait assigner la société VOLSTONE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement :
* de la somme provisionnelle de 94.512,00 Euros TTC,
* de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* des dépens de l'instance.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 26 mars 2026.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'Audience du 07 mai 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions n°1, la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER, réfute les arguments de son contradicteur et demande au juge des référés de :
* Déclarer recevable et bien fondée la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER en ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société VOLSTONE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société VOLSTONE à verser à la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER la somme provisionnelle de 94.512,00 Euros TTC,
* Condamner la société VOLSTONE à verser à la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens de l'instance,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives, la société VOLSTONE s'oppose à la demande et conclut :
* Constater la nullité de l'acte de substitution régularisé le 25 juillet 2023 entre la société VOLSTONE et la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER ;
* Constater que les demandes formulées par la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER se heurtent à des contestations sérieuses ;
* Débouter la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens ;
* Condamner la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER à payer à la société VOLSTONE la somme de 8.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* Condamner la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER à payer tout droit proportionnel à intervenir, dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu qu'en date du 25 juillet 2023, la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER et la société VOLSTONE ont signé un acte de «

substitution dans le bénéfice d'une promesse de vente

», respectivement en qualité de substituant et de substitué ;

Attendu que la promesse de vente régularisée le 06 octobre 2022 relative à l'acte de substitution n'est pas produite aux débats ;

Attendu que l'acte de substitution mentionne notamment en page 3 :

« …
* Que la promesse de vente a été consentie sous différentes clauses et conditions non rappelées ici, une copie signée du SUBSTITUANT, à laquelle il y aura lieu de se reporter, ayant été remise dès avant ce jour au SUBSTITUE qui le reconnaît.

Que la durée de réalisation expire le 26 juillet 2023.
* Que cette promesse contient une faculté de substitution ci-après littéralement rapportée :

« …Le BENEFICIAIRE restera solidairement débiteur avec son substitué de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au PROMETTANT en exécution des présentes.

Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que jusqu'au

25 juin 2023

, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente.

… »

Attendu qu'il apparaît que l'acte de substitution a été régularisé le 25 juillet 2023, donc après l'expiration du délai offert au bénéficiaire pour exercer cette faculté de substitution et qu'en outre aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a été transmise ;

Attendu que les échanges de mails du 23 novembre 2023 de Monsieur [O] intervenant pour le compte de la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER et du 08 décembre

2023 de Monsieur [D], dirigeant de la société COMPTOIR DE L'IMMOBILER, ne permettent pas de définir les termes des accords convenus entre les parties ;

Qu'en l'état, les pièces produites aux débats ne permettent pas au juge des référés, Juge de l'évidence, de statuer sur les demandes de la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ;

Il convient par conséquent de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER à se pourvoir au fond ainsi qu'elle en avisera ;

Attendu que la société VOLSTONE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER.

PAR CES MOTIFS,

Le PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC,

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses ;

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

RENVOYONS la Société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER à se pourvoir au fond ainsi qu'elle en avisera ;

CONDAMNONS la Société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER à payer à la société VOLSTONE la somme de 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la Société COMPTOIR DE L'IMMOBILIER au paiement des dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Sandrine DRUGUET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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