TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00091
N° Portalis DBWK-W-B7K-CVFW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
à : M. [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre FREISINGER
Greffier : Marie DUFOUR
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [R] [S], son épouse
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [X] [H]
née le 26 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
M. [T] [V]
né le 12 Août 1979 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 700 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, Monsieur [Y] [K] a fait signifier à Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] un commandement de payer la somme principale de 2 800 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] à lui payer la somme de 5 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 800 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par voie électronique avec avis de réception du 30 janvier 2026.
A l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [K], représentée par son épouse Madame [R] [S] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7 700 euros, arrêtée au 05 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, il invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs n’ont pas réglés les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] n’ont pas comparu à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 28 juillet 2025 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 02 octobre 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de juin 2026 inclus.
Selon ce dernier décompte, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] reste devoir à Monsieur [Y] [K] la somme de 7 700 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire.
En l'espèce, il est expressément au contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] à payer à Monsieur [Y] [K], la somme de 7.700 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 juin 2026 échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l'article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, Monsieur [Y] [K] justifie avoir régulièrement signifié le 02 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 800 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 décembre 2025.
Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] sont dès lors occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Ils n’ont pas comparu à l’audience et, selon le décompte versé aux débats, le versement du loyer courant n’est pas repris.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles à ses frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 03 décembre 2025. Il convient donc les condamner solidairement au paiement mensuel d’une indemnité d'occupation d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 03 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de juin 2026 inclus.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H], parties perdantes seront condamnés à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [Y] [K] formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [Y] [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 juillet 2025 entre Monsieur [Y] [K] d'une part, et Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], sont réunies à la date du 03 décembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] à payer à Monsieur [Y] [K], la somme de 7 700,00 € (sept mille sept cents euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 juin 2026 échéance de juin 2026 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] à payer à Monsieur [Y] [K] solidairement une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [X] [H] solidairement aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS [T] [V] et Madame [X] [H] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
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