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TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00269


Vérifier : TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00269
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccdcd195da062e07709b8

Texte de la décision

9,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00269 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CWCB
N° minute :

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

Copie exécutoire délivrée
à :
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre FREISINGER

Greffier : Marie DUFOUR

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. GROUPE [R] AZAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

DÉFENDEUR :

M. [H] [G]
Chez M. [J] [O] - [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2016, Monsieur [T] [K] a donné à bail à Monsieur [H] [G] un logement situé au [Adresse 5] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 595 euros, provision sur charges comprise.

Par actes sous seing privé conclus le 13 décembre 2024 avec la société [R] AZAR agissant pour le compte de l’agence LAFORET de CHATEAU-THIERRY (02), Monsieur [T] [K] a subrogé celle-ci pour « l’exercice du recours contre le locataire défaillant ainsi que, le cas échéant, contre toutes personnes garantissant, cautionnant, se portant fort, répondants des engagements du locataire », visant Monsieur [H] [G]

Aux termes de ces mêmes contrats, Monsieur [T] [K] a perçu les sommes de 9 852, 72 euros et 2 921, 29 euros à titre d’indemnisation pour les préjudices causés par Monsieur [H] [G].

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, LE GROUPE [R] AZAR a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons statuant aux fins de voir :

condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 12 832, 26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté et des réparations duescondamner Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance ;condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 800 euros pour résistance abusive ; condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire / rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 05 juin 2026, LE GROUPE [R] AZAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.

Au soutien de ses demandes, il invoque l’application des article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n’a pas réglé l’entièreté de ses loyers ni réparé les dégradations qu’il a causées.

Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [H] [G], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le droit du GROUPE [R] AZAR de venir aux droits du bailleur

L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, au vu des quittances subrogatives versées aux débats par le demandeur et la liant au bailleur, il y a lieu de constater que le GROUPE [R] AZAR est subrogé dans les droits et actions du bailleur s’agissant, d’une part, des loyers impayés et d’autre part des demandes indemnitaires relatives à des dégradations.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, LE GROUPE [R] AZAR verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 20 août 2016 ;la quittance de subrogation des loyers impayésle décompte de la créance arrêté au mois de mars 2024 inclus.
Selon ce dernier décompte et la quittance subrogative, Monsieur [H] [G] reste devoir au GROUPE [R] AZAR la somme de 9 852, 72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2024 , échéance du mois de incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire.

Monsieur [H] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [G] à payer au GROUPE [R] AZAR, la somme de 9 852, 72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mars 2024 échéance du mois de mars incluse.

Sur la demande de réparation des dégradations

L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L’article 1731 du code civil dispose en outre que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie du logement occupé par Monsieur [H] [G] les éléments suivants :
s’agissant de la peinture : l’état des murs et plafonds est passé de bon à mauvais dans l’entrée, le séjour, la cuisine et les deux chambres, à l’exception des plafonds des chambres qui sont décrits comme étant à l’état d’usage. s’agissant des sols : ceux de la cuisine et de l’entrée sont passés d’un bon à un mauvais état quand celui de la deuxième chambre est passé de passable à mauvais, avec dégradation du parquetune prise et un interrupteur ont dû être changésla chasse d’eau a dû être remplacéedans la cuisine, deux plans de travail et les placards ont été dégradés alors que l’état des lieux d’entrée indique que la menuiserie est en très bon état. Dans les deux chambres, les portes ont dû être changées.
Il résulte du devis fourni un coût total de remise en état de 8 985 euros. Même en appliquant un coefficient de vétusté, la somme de que doit Monsieur [H] [G] en réparation des différentes dégradations ne saurait être inférieur à 3 416, 29 euros tel que retenu par l’expertise et demandé par le groupe [R] AZAR.

En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à verser au groupe [R] AZAR la somme de 2 921,29 euros le dépôt de garantie à hauteur de 495 euros ayant d’ores et déjà été conservé par le bailleur.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Monsieur [H] [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer au GROUPE [R] AZAR une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, par ordonnance jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que le GROUPE [R] AZAR est subrogée dans les droits et actions de [T] [K] ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer au GROUPE [R] AZAR la somme de 9 852, 72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mars 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer au GROUPE [R] AZAR la somme de 2 921,29 en réparation des dégradations commises ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer au GROUPE [R] AZAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Marie DUFOUR Pierre FREISINGER

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