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TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00320


Vérifier : TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00320
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccdd0195da062e07709d3

Texte de la décision

7,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00320 -
N° Portalis DBWK-W-B7K-CWIV
N° minute :

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

Copie exécutoire délivrée
à :
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre FREISINGER

Greffier : Marie DUFOUR

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Société COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [A] [K] épouse [D]
née le 05 Mai 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date en date du 31 mars 2005, la COMMUNE DE [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé au [Adresse 2], [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350 euros, provision sur charges comprise.

Par avenant du 23 décembre 2013 faisant suite au décès de Monsieur [T] [U], un avenant au contrat de bail a été signée entre la COMMUNE DE [Localité 2] et Madame [A] [K], faisant de cette dernière la titulaire du bail.

Par un courrier avec accusé de réception distribué à Madame [A] [K] le 21 mars 2025, la COMMUNE DE [Localité 2] l’a informée du congé qui lui était donnée pour un motif décrit comme légitime et sérieux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2026, la COMMUNE DE BLESMES a fait assigner Madame [A] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons statuant aux fins de voir :

A titre principal,
Constater la cessation du bail au 1er décembre 2025A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail En tout état de cause
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour ; condamner Madame [A] [K] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la cessation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner Madame [A] [K] aux dépens de l’instance ; condamner Madame [A] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l'audience du 05 juin 2026, la COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation à l’exception de la demande d’expulsion.

Au soutien de ses demandes, ils invoquent l’application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et, à titre subsidiaire, de l’article 1227 du code civil.

Régulièrement assigné à personne, Madame [A] [K] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [A] [K], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la fin du bail

En application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au renouvellement du contrat de bail litigieux, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois lorsqu’il émane du bailleur.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l’espèce, l’avenant au bail n’en a modifié que le titulaire et non le terme de sorte que ce sont les règles du contrat signé entre la COMMUNE DE [Localité 2] et Monsieur [T] [U] quant à la fin du bail qui doivent être appliqué.

Aucune contestation n’a été soulevée par la défenderesse quant au congé. En outre, le congé a été délivré le 21 mars 2025 soit au moins six mois avant la fin du bail se situant au 30 mars 2026.

Dès lors, Madame [K] est déchue de son titre d’occupation sur le logement depuis le 30 mars 2026.

Elle était dès lors occupants sans droit ni titre à compter cette date.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.

En l’espèce, Madame [K] était occupante sans droit ni titre depuis le 30 mars 2026. Il convient donc la condamner au paiement mensuel d’une indemnité d'occupation, d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 30 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Madame [A] [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la fin du contrat du bail existant la COMMUNE DE [Localité 2] d'une part, et Madame [A] [K] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], [Localité 3], à compter du 30 mars 2026 ;

CONDAMNONS Madame [A] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, déduction faite des paiements déjà intervenus;
CONDAMNONS Madame [A] [K] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS Madame [A] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Marie DUFOUR Pierre FREISINGER

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