TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00201
Vérifier : TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00201 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVUV
N° minute :
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
à : Me CORROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre FREISINGER
Greffier : Marie DUFOUR
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [V]
né le 18 Février 1938 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Mme [Q] [A] épouse [V]
née le 17 Avril 1937 à [Localité 4]
EHPAD "[Etablissement 1]"
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
S.C.I. CIBAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [R] [B] épouse [U]
née le 15 Novembre 1981 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
M. [Y] [U] (MINEUR)
représenté par sa mère Madame [R] [B] veuve [U]
né le 20 Mars 2018 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [U] et Madame [R] [B] se sont mariés le 7 juin 2016 à [Localité 7].
De leur union est issu un enfant, [Y] [U], né le 20 mars 2018 à [Localité 6] (51).
Par acte notarié du 6 juillet 2020, Monsieur [J] [U] a vendu à Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA, un immeuble consistant en une maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] et cadastré sous la section YT et le numéro [Cadastre 1], moyennant la somme de 210 000 euros.
L’acte prévoyait en outre que Monsieur [J] [U] s’obligeait à rendre ledit bien libre au plus tard pour la date du 6 juillet 2023 et qu’il s’obligeait à régler aux acquéreurs une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour de retard à titre de clause pénale.
Monsieur [J] [U] est décédé le 18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], ont assigné Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir prononcé la nullité de la vente conclue le 6 juillet 2020.
Saisi sur demande incidente de Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et de la SCI CIBAMA, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons, par ordonnance du 8 août 2024, a notamment :
Déclaré irrecevable [Y] [U] en sa demande tendant à voir prononcée la nullité de la vente du 6 juillet 2020, Déclaré recevable Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], en sa demande tendant à voir prononcée la nullité de la vente du 6 juillet 2020.
Saisie par un appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 29 janvier 2026, a infirmé cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], irrecevables en sa demande tendant à voir prononcée la nullité de la vente du 6 juillet 2020 pour cause de prescription.
Le 13 avril 2026, soit plus de deux mois après la signification de l’arrêt à Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], intervenu le 10 février 2026, aucun pourvoi civil n’avait été enregistré devant la Cour de cassation s’agissant de cette décision.
Parallèlement, le 16 janvier 2024, Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA avaient assigné en référé Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins notamment de voir prononcée leur expulsion du bien litigieux.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection avait déclaré irrecevables toutes les prétentions émises par les demandeurs Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], ayant émis une contestation sérieuse concernant la validité de l’acte de vente.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA ont sommé Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], de quitter la maison d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 3] sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA ont assigné en référé Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons.
Régulièrement assignés en l’étude de commissaire de justice, Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2026.
Les demandeurs étaient quant à eux représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation à laquelle elles se sont rapportées à l’audience, Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA demandent au juge des contentieux de la protection de :
Constater que Madame [R] [B] et [Y] [U], sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7]Ordonner à Madame [R] [B] veuve [U] et à [Y] [U] de laisser ledit immeuble libre de toute occupation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ; Les autoriser à faire procéder à l’expulsion de et [Y] [U] et de tout occupant de leur chef, Les laisser faire procéder au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qui leur plaira, Condamner solidairement Madame [R] [B] et [Y] [U], à leur verser à titre provisionnel une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour de retard depuis la sommation de quitter les lieux, délivrée le 13 juillet 2023 jusqu’à la date de la décision, Condamner solidairement Madame [R] [B] et [Y] [U] à leur payer titre provisionnel la somme de 1.200 euros par mois à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Condamner solidairement Madame [R] [B] et [Y] [U] aux dépens, Condamner solidairement Madame [R] [B] et [Y] [U] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à la note d’audience ainsi qu’à l’assignation pour un exposé plus ample de leurs demandes et moyens à leur soutien conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est établi que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le caractère de l’occupation et l’expulsion
Selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est établi que l’expulsion peut être prononcée lorsqu’elle apparaît comme la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées dans le cadre de la procédure que Monsieur [D] [V] et Madame [Q] [A] épouse [V] sont propriétaires du bien situé [Adresse 4], [Localité 3] en vertu de l’acte notarié de vente conclu entre eux et Monsieur [J] [U] le 6 juillet 2020.
Si Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], les a assignés en nullité de cette vente, la cour d’appel d’Amiens l’a déclarée irrecevable en sa demande de manière définitive puisqu’aucun pourvoi en cassation n’a été enregistré dans les deux mois suivants la signification de l’arrêt.
L’acte notarié de vente du 6 juillet 2020 ainsi confirmé prévoyait certes la possibilité pour Monsieur [J] [U] de se maintenir dans le bien vendu jusqu’au au 6 juillet 2023. Or il résulte de la procédure que sa veuve Madame [R] [B] et son fils mineur [Y] [U] y sont toujours établis trois ans après.
Non comparante, la défenderesse n’apporte aucun élément à la connaissance de la juridiction permettant de justifier ou légitimer leur occupation du bien litigieux.
En conséquence, Madame [R] [B] veuve en est occupante sans droit ni titre. Celle-ci n’ayant pas déféré au commandement de quitter les lieux, il conviendra prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l'astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le prononcé d'une astreinte, sollicitée par les demandeurs n'apparaît ni utile, ni efficace, Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA étant en droit de solliciter le concours de la force publique pour mettre à exécution la présente décision.
En conséquence, leur demande en ce sens sera rejetée.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles à ses frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie d’aucun fondement juridique donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour ordonner la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement de la dette locative, seul le suivi d’une procédure d’expulsion pouvant aboutir, en l’absence de prise en charge de ses meubles par la personne expulsée, à une vente de ces derniers.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter ces dispositions du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. Les demandes relatives aux meubles présent dans les lieux seront donc rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans un lieux sans droit ni titre, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [V] et Madame [Q] [A] épouse [V] n’ont pas eu accès à leur bien en raison de son occupation par Madame [R] [B] veuve [U]. Celle-ci sera donc condamnée à s’acquitter d’une indemnité d’occupation en réparation de cette indisponibilité.
Les demandeurs n’ont fourni qu’une seule estimation de la valeur locative du bien ne permettant dès lors pas une évaluation optimale par le juge. En conséquence, il conviendra de retenir une valeur de 1 000 euros.
En conséquence, Madame [R] [B] veuve [U] sera condamnée à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [Q] [A] épouse [V] la somme de 1 000 euros par mois d’occupation, depuis le 7 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [U], mineur, à payer cette somme et a fortiori de prononcer la solidarité de cette obligation.
Sur la clause pénale
L’article 1226 du code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1203 du code civil rappelle que l’on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
En l’espèce, il apparaît effectivement qu’aux termes de l’acte notarié du 6 juillet 2020, Monsieur [J] [U] s’était engagé à verser à Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA la somme de 50 euros par jour d’occupation du bien objet de la procédure à compter 6 juillet 2023.
Toutefois, Monsieur [J] [U] étant le seul signataire de cet acte, il ne s’était engagé que pour lui-même. Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], ne peut être considérée comme tenue par cette obligation à laquelle elle n’a jamais souscrit.
En conséquence, la demande de condamnation de Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], au titre de la clause pénale sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U] partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [R] [B] veuve [U], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de [Y] [U], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [R] [B] veuve [U] est occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] et cadastré sous la section YT et le numéro [Cadastre 1] ;
ACCORDONS à Madame [R] [B] veuve [U], un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [R] [B] veuve [U], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA de leur demande relative au mobilier présent dans les lieux ;
CONDAMNONS Madame [R] [B] veuve [U] à payer à Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1.000,00 € (mille euros) à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Madame [R] [B] veuve [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [R] [B] veuve [U], à payer à Monsieur [D] [V], Madame [Q] [A] épouse [V] et la SCI CIBAMA la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.