T. com. 9741, 3 juin 2026, n° 2025J00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026
Débats en audience publique le 18/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [U] [B]
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [W] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 03/06/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [X] [M] [A] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [H] [I] - [Adresse 2].
PARTIES EN DEFENSE :
* [P] SAS
[Adresse 3] [Localité 2] [Localité 3], 919730952
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [X] [F] [D] [Adresse 4],
DÉFENDEUR - non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2025, M. [X] [A] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] et M. [X] [D] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
* « condamner la société [P] à lui payer la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* condamner M. [X] [D] à titre de caution à lui payer solidairement avec la société [P] cette somme tout en limitant la condamnation à 70 000 euros,
* condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire du jugement à venir. »
À l'audience du 4 février 2026, le conseil de M. [X] [A] a indiqué se désister de ses demandes et a déposé des conclusions en ce sens. Ni M. [X] [D] ni la société [P] n'étaient quant à eux ni présents ni représentés.
À la lecture plus précise des conclusions, il est apparu que le désistement ne concernait que la seule société [P], en liquidation judiciaire, mais que la demande de condamnation était maintenue à l'égard de M. [X] [D] en sa qualité de caution.
Par jugement du 11 février 2026 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2026.
À cette audience, le conseil de M. [X] [A] ne disposait pas de son dossier de plaidoirie si bien que l'affaire a dû être renvoyée.
À l'audience du 18 mars 2026, le conseil de M. [X] [A] s'en est rapporté à ses écritures, aux termes desquelles il se désiste de ses demandes à l'encontre de la société [P] compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, mais maintient les demandes formulées dans son acte introductif d'instance à l'égard de M. [X] [D].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
* « selon acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la SARL [L] et M. [R] ont consenti un contrat portant compromis de cession de parts sociales de la société 138 au prix global de 450 000 euros à la société [P] qui aura pour objet l'exploitation de ce fonds de commerce suite à l'acquisition des titres sociaux qu'elle projet de réaliser en application de la clause de substitution insérée dans la promesse synallagmatique de vente signée par M. [X] [D] » et que « après une période de négociation et une prise de connaissance des informations essentielles et déterminantes de son consentement, M. [X] [A] a fait part à la société [P] de sa volonté de s'associer à ce projet de développer en qualité d'associé en échange d'une participation au capital de la société »,
* la société [P] s'était engagée à lui céder 25 % de la société 138, mais cette cession n'a finalement pas été réalisée par la société [P]
* il s'était engagé à apporter la somme de 70 000 euros en contrepartie des 25 % et a versé ladite somme
* la société 138 devait racheter ces titres dans les 12 mois pour un prix de 140 000 euros, payable à raison de 20 000 euros par mois entre le 15 mai et le 15 novembre 2024
* « un acte de caution personnelle et solidaire de M. [X] [D] a été passé pour garantir la bonne exécution du contrat, selon lequel il s'engage à assurer la mise à disposition du paiement a minima de la somme de 70 000 euros
* il n'a pas « touché un seul euro » et souhaite être remboursé de la somme de 140 000 euros par la société [P] dont 70 000 solidairement avec M. [X] [D]
Ni la société [P] ni M. [X] [D] n'ont davantage comparu qu'à l'audience précédente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur le désistement à l'égard de la société [P]
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [X] [A] à l'encontre de la société [P] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Sur la demande en paiement
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Selon l'article 2297 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'acte appelé « caution personnelle solidaire » signé le 5 décembre 2023 ne comporte aucune mention manuscrite de M. [X] [D].
Il convient donc de déclarer nul cet engagement et, en conséquence, de débouter M. [X] [A] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [X] [D].
M. [X] [A], qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [X] [A] à l'encontre de la société [P],
DEBOUTE M. [X] [A] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [X] [D],
LE CONDAMNE aux dépens d'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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