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T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2026J00934


Vérifier : T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2026J00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026J00934
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccf13195da062e0771007

Texte de la décision

6,452 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J934

ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [V] -Case n° 70 SELARL [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

ET
* La SAS ZYMOTORS Numéro SIREN : 883797110 [Adresse 4] [Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [Z] [V]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de location financière conclu le 1er décembre 2023, la société M2M FINANCEMENT a loué, à la société ZYMOTORS, une station de nettoyage modèle [Etablissement 1], fournie par la société FLEXFUEL, moyennant 1e paiement d'un loyer mensuel de 238,80 € TTC, pour une durée ferme et définitive de 60 mois.

Un procès-verbal de réception en date du 1er décembre 2023, a été établi et signé par la société ZYMOTORS, attestant que le matériel a été livré et réceptionné par le locataire.

A compter de l'échéance de juillet 2025, la société ZYMOTORS n'a plus procédé au règlement des loyers, sans restituer le matériel loué malgré une mise en demeure en date du 26/01/2026 réitérée le 03/03/2026, en vain.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11/06/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SAS ZYMOTORS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du même code, Vu l'article 441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales et particulières du contrat de location, Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET IUGER recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société ZYMOTORS ;

CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de :

0 1 910,40 € au titre des loyers dus entre le 5 juillet 2025 et le 5 février 2026, outre 191,04 € au titre de la clause pénale, et outre intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée jusqu'à complet paiement;

8 119,20 € au titre des loyers à échoir, outre 811,92 € à titre de clause pénale assortis des intérêts au taux équivalent à 3 fois l'intérêt légal à compter du 3 mars 2026, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement

ORDONNER la. capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER cette dernière à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNER la société ZYMOTORS a lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;

CONDAMNER la société ZYMOTORS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, l'article 1231-1 du même code, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Attendu qu'à l'audience du 30/06/2026 La SAS ZYMOTORS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l'acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu que les demandes en paiement des loyers, clause pénale et indemnité forfaitaire de recouvrement sont fondées ; que la demande en restitution est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes ci-après ;

Attendu toutefois que le taux d'intérêt contractuel est manifestement excessif et sera ramené au taux légal annuel à compter de la mise en demeure du 03/03/2026 ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 250 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ZYMOTORS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS ZYMOTORS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de :

1 910,40 € au titre des loyers dus entre le 5 juillet 2025 et le 5 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/03/2026,

8 119,20 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/03/2026,

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne La SAS ZYMOTORS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 1002.96 € au titre de la clause pénale ;

Condamne La SAS ZYMOTORS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 40€ à titre d'indemnité de recouvrement ;

Condamne La SAS ZYMOTORS à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;

Condamne La SAS ZYMOTORS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 250 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne La SAS ZYMOTORS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ;

Déboute La SAS M2M FINANCEMENT du surplus de ses demandes.

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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