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T. com. 1304, 22 juill. 2026, n° 2026R00084


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Date
22/07/2026
Numéro
2026R00084
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cd00e195da062e0771491

Texte de la décision

7,674 caractères

2026R00084 -

2620300005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 22/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R84

Demandeur (s) :

[1] SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

comparant

Maître Julien COMBIER - Cabinet FIDAL substitué par Me RAFFY Joris -

Défendeur (s) :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant

Président :

Greffier :–

Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier I]

Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier E]

Débats à l'audience du 01/07/2026

OBJET du PROCES

La société [1] SAS est le leader européen en matière de fabrication d'emballage en verre notamment de bouteilles.

Monsieur [I] [G] exerce une activité de culture de la vigne sous le nom DOMAINE de [Localité 3]. A ce titre, il commercialise des vins en vente directe.

Dans le cadre de cette activité, la société [1] SAS a vendu des bouteilles à Monsieur [I] [G].

La vente de ces bouteilles a donné lieu à l'émission de deux factures au mois d'avril 2025, pour un montant total de 15 725,78 euros, correspondant à :

une facture n°69018891 du 24 avril 2025 pour un montant de 12 096,26 € ;

une facture n°69018892 du 24 avril 2025 pour un montant de 3 629,52 €.

Ces factures n'ont pas été réglées par Monsieur [I] [G]

La société [1] SAS a donc envoyé, en date du 20 juin 2025, un courriel aux fins de savoir si le règlement avait été effectué.

Aucune réponse n'a été apportée.

Suite à de nouvelles livraisons deux nouvelles factures ont été émises au mois de juin 2025, pour un montant de 15 727,92 €, correspondant à :

une facture n°69029570 du 25 juin 2025 pour un montant de 12 703,32 € ;

une facture n°69029571 du 25 juin 2025 pour un montant de 3 024,60 €.

Amenant la créance totale à 31 453,70 €. L'intégralité de cette créance est demeurée impayée.

Plusieurs relances ont alors été envoyées à Monsieur [I] [G] à compter du 8 juillet 2025. Ces courriels sont restés sans réponse.

Le 12 août 2025, Monsieur [I] [G] a informé la société [1] SAS que les factures en cours allaient être régularisées par virement,

Aucun règlement par virement n'a été effectué,

Entre temps, et suite à de nouvelles livraisons, deux nouvelles factures ont été émises au mois d'aout 2025, pour un montant de 15 727,92 € correspondant à :

une facture n°69036490 du 6 aout 2025 pour un montant de 13 308,24 € ;

une facture n°69036491 du 6 aout 2025 pour un montant de 2 419,68 €.

Amenant la créance totale à 47 181,62 €.

A nouveau, aucune facture n'a été réglée.

La société [1] SAS s'est alors vue dans l'obligation de relancer plusieurs fois Monsieur [I] [G] par courriel. Ces courriels sont restés lettre morte.

La société [1] SAS a dès lors été contrainte de bloquer le compte client de Monsieur [I] [G], dans l'attente de la régularisation des factures litigieuses.

Face à cette décision, Monsieur [I] [G] a proposé à la société [1] SAS de solder la somme due par lettres de change relevées ou par chèques, par paiements étales sur 60 jours.

La société [1] SAS a cependant informé Monsieur [I] [G] que les factures déjà émises ne pouvaient être réglées par lettres de change relevées, et lui demandait alors un règlement à titre exceptionnel par virement. Ce courriel est encore resté lettre morte.

Plusieurs relances ont alors été adressées à Monsieur [I] [G], en vain,

La société [1] SAS a donc été contrainte d'adresser un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, le 17 décembre 2025 à Monsieur [I] [G]. Ce courrier est resté lettre morte.

La société [1] SAS par l'intermédiaire de son Conseil habituel, Maitre Julien COMBIER, a donc envoyé le 14 avril 2026, une nouvelle lettre de mise en demeure à Monsieur [I] [G].

Ledit courrier enjoignait à Monsieur [I] [G] de procéder sous quinzaine au paiement des factures échues et impayées au jour de la lettre de mise en demeure, pour un montant de 47 181,62 €. Ce courrier est resté sans suite.

Par exploit de la SELARL [2] en date du 10 juin 2026, la société [1] SAS assignait en référé Monsieur [I] [G] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues.

DEMANDES des PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société [1] SAS DEMANDE :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats

DECLARER la demande de la société [1] SAS recevable et bien fondée en son action ;

CONDAMNER Monsieur [I] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 47 181, 62 €, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la première mise en demeure du 17 décembre 2025 ;

CONDAMNER Monsieur [I] [G], au paiement de la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.

Monsieur [I] [G] DEMANDE :

Est non comparant et non représenté.

MOTIFS de la DECISION

Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Que l'article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Attendu que la société [1] SAS ne produit pas :

les factures non réglées par Monsieur [I] [G]

les devis ou accords relatifs à la fourniture de bouteilles ainsi que les conditions générales de vente

les bons de livraisons.

En conséquence, nous jugerons irrecevable et mal fondée l'action de la société [1] SAS à l'encontre de Monsieur [I] [G] et inviterons la société [1] à mieux se pourvoir.

SUR l'ARTICLE 700 du CPC :

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE estimerons qu'en l'état il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

SUR les DEPENS :

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [1] SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR ces MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

JUGEONS irrecevable et mal fondée l'action de la société [1] SAS à l'encontre de Monsieur [I] [G],

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,

DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la société [1] SAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier E]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.

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