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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F02865


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F02865
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cd086195da062e077169e

Texte de la décision

3,939 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/07/2026JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F2865 Procédure 2026RJ1037

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société CEGEOR CREATIONS [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12 mai 2026

Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques

Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [C] [V]

Mandataire Judiciaire : la SELARLU [J] représentée par Maître [P] [J]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 mai 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 12 mai 2026, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société CEGEOR CREATIONS, nommant la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.

Le débiteur, assisté d'une salariée, a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le tribunal qu'un processus de recherche de repreneurs a été engagé et apparaît comme la perspective la plus sérieuse de sauvegarde de l'entreprise eu égard à la conjoncture actuelle du secteur (hausse du prix de l'or, contexte géopolitique tendu). L'appel d'offres lancé à la fin du mois de juin 2026, dont la date limite de dépôt a été fixée au 17 juillet 2026, doit permettre d'apprécier l'existence et la qualité des projets de reprise susceptibles d'être présentés au tribunal, dans l'objectif de préserver l'activité économique, les emplois et la valeur attachée aux actifs de la société.

Dès lors, il apparaît prématuré de statuer sur l'issue de la procédure avant l'expiration du délai de dépôt des offres. Le maintien de la période d'observation demeure justifié afin de permettre l'aboutissement du processus de cession engagé et de soumettre au tribunal l'ensemble des solutions susceptibles d'être offertes dans l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés, de ses partenaires économiques et de ses créanciers.

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur. Il rappelle que 26 salariés sont concernés par cette procédure et qu'aucune dette n'a été générée postérieurement au jugement d'ouverture.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire expose que le prévisionnel établi ne permet pas de dégager une rentabilité suffisante pour présenter un plan de redressement, de sorte que l'entreprise doit se tourner vers un plan de cession. La trésorerie de la société permet de financer la période d'observation jusqu'en octobre 2026. Il émet donc un avis favorable au maintien de la période d'observation.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 15 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société CEGEOR CREATIONS

Sur rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 15 septembre 2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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