T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2026R00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20/05/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.
PARTIE EN DEMANDE : * SODIAC SA
[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Virginie GARNIER - [Adresse 2]
Maître Thomas GASPAR, avocat au barreau de Montpellier - [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* MOTAH AMENAGEMENT SARL [Adresse 4] - non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la société dyonysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) a fait assigner la société MOTAH AMENAGEMENT à étude devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Aux termes de son assignation, elle demande :
De condamner la société MOTAH AMENAGEMENT à lui payer une provision de 218 489,95 euros assortie des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement,
De condamner la société MOTAH AMENAGEMENT à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SODIAC fait valoir qu'à la suite d'un appel d'offres, la société MOTAH AMENAGEMENT s'est vu confier un lot n°1 intitulé « terrassement VRD » dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la construction de 18 logements sur la commune de [Localité 3]. Elle indique que la société MOTAH AMENAGEMENT s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles et a fini par arrêter le chantier ce qui l'a conduit à résilier le marché aux torts de la société MOTAH AMENAGEMENT. Elle fait valoir que le tribunal mixte de commerce est compétent pour apprécier sa demande en provision qui n'est pas sérieusement contestable et qui s'appuie sur un décompte définitif de résiliation qui n'a pas fait l'objet de la part de la société MOTAH AMENAGEMENT d'un mémoire en réclamation dans les formes exigées par l'article 2 du contrat, les articles 13.4.5 et 50 du Cahier des Clauses Administratives Générales du 8 septembre 2009 et la jurisprudence constante en la matière. La SODIAC rappelle que le décompte général non contesté est devenu définitif et que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Elle demande paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026. La société MOTAH AMENAGEMENT, régulièrement assignée à étude, était ni présente ni représentée.
Par courriel postérieur à l'audience et en date du 20 mai 2026 à 13h34, la société MOTAH AMENAGEMENT a sollicité la réouverture des débats.
Par note intitulée « note en délibéré aux fins de nullité et de réplique » reçue le 26 mai 2026, la société MOTAH AMENAGEMENT a déposé des écritures et 14 pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.
MOTIVATION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur a adressé en cours de délibéré une note s'apparentant à un entier dossier qui n'a pas fait l'objet d'autorisation contrairement aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société MOTAH AMENAGEMEMENT s'est vu confier un lot n°1 intitulé « terrassement VRD » le 8 décembre 2021 dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la construction de 18 logements sur la commune de [Localité 3] appelé « [Adresse 5] ». Par courrier en date du 26 avril 2024, une mise en demeure de démarrer les travaux lui a été adressée. Par courrier en date du 4 juillet 2024, la SARL MOTAH AMENAGEMENT a fait savoir qu'elle arrêtait définitivement les travaux après évaluation des circonstances actuelles, et notamment de l'augmentation du coût des fournitures et de la main d'œuvre depuis l'opération commencée en décembre 2021. Par courrier en date du 26 juillet 2024, la SODIAC a signifié à la société MOTAF AMENAGEMENT la résiliation du marché pour faute de sa part et a notifié à cette dernière par lettre recommandée avec avis de réception signé le
25 juin 2025 un décompte de résiliation validé. La société MOTAH AMENAGEMENT a contesté ce décompte par courrier simple en date du 17 juillet 2025.
Ainsi, il résulte des pièces produites que le lien contractuel entre les parties est établi et que la résiliation du marché aux torts de l'attributaire n'a pas été contestée.
Au soutien de sa demande, la SODIAC produit un décompte de résiliation pour un montant de 206 229,46 euros établi conformément au Cahier des Charges Particulières susvisé.
Il résulte du cahier des clauses administratives particulières établi par la SODIAC et signé par la société MOTAH AMENAGEMENT, en son article 2, que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux est le CGAC applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009. Les articles 50 et 13.4.5 de ce CGAC prescrivent que le décompte doit faire l'objet d'une contestation par mémoire adressé dans les 45 jours au représentant du pouvoir adjudicateur avec copie au maître d'œuvre et comprenant un refus motivé, des réserves détaillées, le montant des réclamations. A défaut, ce décompte devient définitif.
Si la société MOTAH AMENAGEMENT a adressé à la SODIAC uniquement un courrier simple en date du 17 juillet 2025 dans le délai susvisé, il n'est pas constitutif d'un mémoire en réclamation pour ne pas répondre aux exigences précisées cidessus, ne pas avoir été adressé en copie au maître d'œuvre et ne comporter notamment aucun élément chiffré.
Ainsi, il apparaît d'une part que la société MOTAH AMENAGEMENT n'a pas régulièrement contesté ce décompte au sens des cahiers des clauses administratives dûment acceptés par elle et que, par ailleurs, la SODIAC justifie utilement de sa créance par les pièces produites et que l'obligation en paiement de la société MOTAH AMENAGEMENT n'est pas sérieusement contestable.
Le décompte de résiliation fait état d'une somme à la charge de la SARL MOTAH AMENAGEMENT de 206.229,46 euros. Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de condamner la société MOTAH AMENAGEMENT à payer à titre provisionnel la somme de 206 229,46 euros à la SODIAC qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026, date de la mise en demeure et en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société MOTAH AMENAGEMENT sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société MOTAH AMENAGEMENT sera tenue au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la note en délibéré communiquée par la SARL MOTAH AMENAGEMENT.
CONDAMNE
la SARL MOTAH AMENAGEMENT à payer la somme provisionnelle de 206 229,46 euros à la SODIAC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026.
CONDAMNE
la SARL MOTAH AMENAGEMENT aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
CONDAMNE
la SARL MOTAH AMENAGEMENT à payer la somme de 1 500 euros à la SODIAC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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