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T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02493


Vérifier : T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2026F02493
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd2f9195da062e0772c7d

Texte de la décision

2,184 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2493

Représentant (s) : Monsieur [W] [S], gérant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 06/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise : SARL DUXAR 29, avec une période d'observation fixée à six mois.

Cette affaire a été appelée afin de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce ; Entendu la société débitrice ; Vu le rapport du juge commissaire ; Le Ministère Public et le mandataire judiciaire entendus ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement ;

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante.

Renouvelle la période d'observation de l'entreprise : SARL DUXAR 29 pour une nouvelle période de six mois à compter du 06/09/2026.

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le vendredi 23/10/2026 à 11 heures.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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