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TJ 84007, 11 août 2026, RG 26/00822


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00822
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd4d6195da062e0773a7c

Texte de la décision

3,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Monsieur DENIS
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00822 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQUO
M. [F] [M]

Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [F] [M]
né le 23 Octobre 1979 à
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me SECHI Caroline, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 10 Août 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [F] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 août 2026 à 10h45, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement sur la voie publique d’un patient schizophrène, l’intéressé s’étant exhibé sexuellement devant sa voisine avec dangerosité, dans un contexte d’agitation aigüe ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 août 2026 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [M] est nécessaire ; qu’il est mis en évidence un déni des problématiques notamment relatives à la consommation d’alcool, moteur du passage à l’acte, et de l’exhibition, le patient les relativisant de manière morbide ; qu’on trouble de la pensée formelle demeure mis en évidence par le médecin ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 14 août 2026, afin de poursuivre les démarches thérapeutiques entamées et de prévenir autant que possible un nouveau passage à l’acte hétéroagressif voire autoagressif, des traces de scarification récentes ayant également été constatées au moment de l’hospitalisation.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [M] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 août 2026
Le 11 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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