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TJ 84007, 11 août 2026, RG 26/00819


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00819
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd4de195da062e0773ace

Texte de la décision

3,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Monsieur DENIS
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00819 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQUL
M. [F] [X]

Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [F] [X]
né le 17 Janvier 1943 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me SECHI Carole, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Août 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [F] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 04 août 2026 à 12h30, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de d’idées délirantes durables avec mise en danger immédiate pour lui même et rupture de soins, la famille étant intégrée dans le délire de persécution ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 août 2026 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [X] est nécessaire ; qu’il est souligné la persistance des idées délirantes centrées notamment sur son épouse et sa région parisienne ; que si le traitement est accepté, le patient demeure dans le déni de ses troubles ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 août 2026, afin de permettre la poursuite du traitement et, par ce biais, au patient de travailleur sur la dissociation entre son délire et la réalité, limitant les risques de mis een danger tant de lui même que d’autrui.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 août 2026.

Le 11 Août 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.