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TJ 84007, 11 août 2026, RG 26/00818


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00818
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd4e0195da062e0773ae8

Texte de la décision

3,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Monsieur DENIS
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00818 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQUK
Mme [J] [C]

Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [J] [C]
née le 02 Mars 1994 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me WADE Mamadou, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Août 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [J] [C] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 04 août 2026 à 10h00,la demande de Monsieur [C] [P], son père, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]en raison d’une tentative de suicide et d’un risque de passage à l’acter qualifié de majeur notamment en raison d’un refus de soins ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 août 2026 par le docteur [A], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [C] est nécessaire ; qu’en effet q’il est noté une légère amélioration et un début de critique partielle des gestes suicidaires, outre le début de l’acceptation des soins, la situation demeure précaire et le risque de passage à l’acte autoagressif est toujours mejeur ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 août 2026, afin de poursuivre les soins entrepris et les suivis extérieurs en relais pour consolider la stabilisation et réduire autant que possible les risques de rechute.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 août 2026.

Le 11 Août 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.