TJ 84007, 11 août 2026, RG 26/00812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Monsieur DENIS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00812 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQS7
M. [R] [G]
Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [G]
né le 29 Octobre 1993 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me SECHI Caroline, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 07 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [R] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 août 2026 à 00h40, à la demande de Monsieur [G] [I], son père, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’un état dissociatif qualifié d’important avec une agitation psychomotrice particulièrement prononcée, le patient réalisant des saltos et rouloades sur la voie publique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 07 août 2026 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [G] est nécessaire ; que les bizarreries du comportement perdurent depuis son hospitalisation une semaine plus tôt et des halllucinations persistent, le patient n’ayant pas conscience de son trouble ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 août 2026, afin de prévenir les risques de nouveau passage à l’acte susceptible de mettre en danger son existence ou celle de tiers, les symptomes n’ayant nullement diminué depuis son arrivée à l’établissement de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 août 2026.
Le 11 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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