TJ 84007, 17 juill. 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00031 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMWZ
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 04 Avril 1966 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SQC ACOUSTIQUE Siret [XXXXXXXXXX01]
domicilié : chez [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [H] [T], né le 4 avril 1966 à [Localité 2] (13), de nationalité française, chef de projets, domicilié [Adresse 3].
A donné assignation à : Monsieur [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SQC ACOUSTIQUE Siret [XXXXXXXXXX01], domicilié [Adresse 4] (France).
D'AVOIR A COMPARAÎTRE devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire des audiences, [Adresse 5]
Formant les demandes suivantes
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1229 du Code civil,
Vu les pièces produites,
II est demandé au Tribunal Judiciaire d'Avignon de :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre Monsieur [H] [T] et Monsieur [M] [C] aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à restituer à Monsieur [H] [T] la somme de 940 euros au titre de l'acompte versé ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à restituer la somme de 151,80 euros au titre du billet de train ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Monsieur [C] était absent non représenté.
L’affaire a été appelée le 18 mai 2026.
Le demandeur était représenté, le défendeur absent et non représenté a été cité à étude, le présent jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIF DE LA DECISION
Faits exposés par le demandeur
Monsieur [H] [T] a entrepris la rénovation d'un immeuble situé à [Localité 6] ([Localité 7], dans le cadre d'un projet comprenant l'aménagement de deux salons hi-fi/home cinéma nécessitant une étude acoustique spécifique.
Il a fait appel à Monsieur [M] [C], entrepreneur individuel sous la dénomination [Adresse 6], pour avoir eu recours à ses services plusieurs années auparavant dans le cadre d'un précédent projet immobilier à [Localité 8], il a repris attache avec lui par courrier électronique du 9 septembre 2025 afin de lui confier une nouvelle mission d'étude acoustique.
Par retour du 12 septembre 2025, Monsieur [M] [C] a confirmé son intérêt pour cette mission et a transmis un devis à Monsieur [H] [T].
Interrogé sur ses délais d’intervention, il précisait, dès le 15 septembre 2025, que ceux-ci étaient « assez courts», puis indiquait, le 16 septembre suivant, n'être indisponible qu'à quatre dates au cours des deux mois à venir, laissant ainsi entendre qu'il serait en mesure d'intervenir dans des délais compatibles avec l'état d'avancement du chantier.
Au vu de ces éléments, Monsieur [H] [T] a validé la commande et a procédé au paiement d'un acompte de 940 €.
Les parties ont également convenu d'une visite sur place fixée au 24 septembre 2025, déplacement dont Monsieur [H] [T] a en outre supporté le coût du billet de train de Monsieur [M] [C] à hauteur de 151,80 euros.
La visite du site s'est effectivement tenue le 24 septembre 2025. Dans son prolongement immédiat, Monsieur [M] [C] indiquait, le 26 septembre 2025, « avancer sur les plans d'esquisse », avant que quelques échanges complémentaires n'interviennent encore jusqu'au Ier octobre 2025.
Toutefois, à compter de cette date, Monsieur [H] [T] déclare n'avoir plus obtenu d'information utile sur l'avancement réel de la mission confiée.
Il a dû relancer son cocontractant une première fois le 20 octobre 2025, ce à quoi celui-ci a seulement répondu par l'envoi d'un croquis très sommaire, dépourvu de description de solution technique exploitable, avant de cesser à nouveau toute communication.
Une tentative préalable de conciliation est demeurée vaine, Monsieur [M] [C] n'a exécuté ni la prestation commandée, ni restitué les sommes versées.
C'est dans ce contexte que Monsieur [H] [T] s’est vu contraint de saisir le Tribunal.
Sur la demande de résolution judiciaire
l’article 1103 du code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce le contrat a été conclu par la signature d’un devis en bonne et due forme, Monsieur [C] a été mis en demeure à la fois par Monsieur [T], mais aussi par son assurance la MAIF à toutes fins d’exécuter son obligation. Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [C] sera condamné à rembourser les 940 euros d’acompte versé et les 151.80 € du billet de train payé par Monsieur [T] pour la visite préalable du chantier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce l’inexécution du contrat, la multiplication des relances par courriels, les mises en demeure et tentative de conciliation échouée témoignent de la résistance abusive de Monsieur [C].
Il sera ainsi condamné à verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [T]
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Monsieur [T] demande au tribunal la somme de 1500 € pour les frais engagés par la procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que la demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] qui succombe à l'instance sera ainsi condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 940 € à Monsieur [H] [T] en remboursement de l’acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 151.80 € à Monsieur [H] [T] en remboursement du billet de train payé pour la visite du chantier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 1000 € à Monsieur [H] [T] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 1500 € à Monsieur [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit qu’il y a lieu d’en faire application.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 juillet 2026.
Le greffier le Président
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 9], le 17 juillet 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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