TJ 84007, 5 août 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KLK6
JUGEMENT DU 05 Août 2026
Copie délivrée à : Mme [B]
Le :
Copie délivrée à : M. [T] [F]
Le :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
née le 08 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [N] [Q] (sa nièce) et par Monsieur [O] [T] (son fils), munis d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 04 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] et Monsieur [F] [T] sont des voisins de parcelles contigües.
Madame [M] [B] occupe une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Sur la partie arrière de son terrain, côté gauche se trouve en limite de propriété un bâtiment voisin de type dépendance appartenant à Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 2].
La pente de la toiture de ce bâtiment est inclinée vers le terrain de Madame [M] [B] et qui subirait par temps de pluie de fortes coulées d’eau se déversant sur son terrain et sur le mur séparatif des deux propriétés.
Par plainte du 4 juillet 2024 contre Madame [M] [B], Madame [C] [T], épouse du défendeur, a signalé à la police des dégradations sur la gouttière de son garage qui a été arrachée et cassée.
Après échec de discussions entre les parties, Madame [M] [B] a saisi Monsieur [P] [W], Conciliateur de justice, et a obtenu un bulletin de non-conciliation en date du 19 juin 2025.
Par requête en date du 6 décembre 2024, Madame [M] [B] a saisi le tribunal judiciaire de céans en vue d’obtenir une mise en conformité de l’écoulement.
En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 16 mars 2026.
L’affaire est appelée une première fois le 16 mars 2026 et fera l’objet d’un renvoi pour contradictoire avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026.
*
Au cours de l'audience du 4 mai 2026, Madame [M] [B] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [F] [T] à une mise en conformité sous astreintes journalières par démolition du cabanon et de son écoulement d’eau pluviale,
Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer 3.000,00 € à titre principal,
Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer 400,00 € pour les frais de constat par commissaire de justice,
Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer 2.000,00 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.
Principalement, Madame [M] [B] fait reposer ses prétentions sur le principe selon lequel les eaux pluviales d’un toit ne doivent pas se déverser sur le fond voisin. Elle invoque également le principe de respect de la propriété privée qui implique l’impossibilité de surplomber le fond voisin. Elle fait par ailleurs valoir l’absence de permis de construire du bâtiment concerné.
Au cours de cette audience, Monsieur [F] [T] est représenté par sa nièce Madame [N] [Q] et son fils [O] [T] et a formulé les demandes suivantes :
Débouter Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [M] [B] aux entiers dépens.
Il explique à la barre que le cabanon a fait l’objet d’un permis de construire en même temps que la construction de la maison en 1995. De manière implicite, il invoque la prescription acquisitive trentenaire d’une servitude en expliquant que cette implantation n’avait jamais posé de problème du temps des parents de Madame [B]. Il remet par ailleurs en cause l’intérêt à agir de cette dernière en ce sens qu’il doute de sa qualité de propriétaire. Enfin, il invoque le principe de la responsabilité de la victime expliquant avoir déposé plainte suite à la détérioration de la gouttière par Madame [M] [B].
Les parties ayant toutes comparu ou ayant toutes été représentées, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 4 mai 2026, le Président a autorisé les parties à lui adresser en note en délibéré sous 30 jours, les preuves concernant :
- La propriété de Madame [M] [B],
- Le permis de construire concernant le cabanon de Monsieur [F] [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier reçu par le greffe en date du 27 mai 2026, Madame [M] [B] a indiqué ne pas avoir de titre de propriété et qu’elle serait en indivision avec son frère en attendant de pouvoir lui racheter sa part. Elle joint un courrier du service des entreprises des impôts pour justifier de son domicile.
De son côté, Monsieur [F] [T] par une lettre de son épouse Madame [C] [T] explique ne pas avoir retrouvé de permis de construire, mais que son cabanon est cadastré sur un plan de 2006 et avoir entrepris des démarches de régularisation fiscale. Il demande par ailleurs la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts. Il joint un devis de réparation de la gouttière, un plan cadastral, une fiche d’évaluation foncière du 28 mai 2026 et un formulaire fiscal modèle H1 pour déclaration de surface aux impôts locaux.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, la révision de l’article 1253 du code civil qui en a découlé et selon jurisprudence constante, l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est ouverte à tous ceux qui en justifient d’un intérêt légitime, même s’ils ne sont pas propriétaires du fonds affecté du moment où la demande n’implique pas directement l’exercice d’un droit réel sur le fonds affecté.
*
En versant aux débats par note en délibéré un courrier du service des impôts des entreprises d’[Localité 1] ouest en date du 9 décembre 2015, Madame [M] [B] a entendu justifier de sa présence sur la maison familiale. Elle a aussi indiqué que la maison faisait l’objet d’une succession, mais sans en apporter les justificatifs.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, le tribunal dira que Madame [M] [B] ne justifie pas être propriétaire de la parcelle, ni de disposer de titre alors qu’elle l’occupe depuis au moins 2015. Elle ne démontre ainsi aucun droit réel sur la parcelle concernée.
En revanche, la qualité d’occupante du [Adresse 1] à [Localité 1] est justifiée par le courrier du service des impôts de 2015 et ne souffre pas de contestation de la part du défendeur.
Il revient dès lors au juge d’apprécier l’intérêt à agir de Madame [M] [B] en tant qu’occupante sans titre au regard d’un intérêt légitime à agir.
Selon droit constant un occupant sans titre peut invoquer la théorie des troubles anormaux de voisinage pour en faire cesser le trouble, et notamment dans le cadre des écoulements des eaux pluviales.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’une gouttière empêchait l’eau de s’écouler chez Madame [M] [B], ni que cette gouttière a été détériorée par une personne inconnue (que Madame [C] [T] estime être Madame [M] [B]). Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [F] [T] ait proposé de replacer la gouttière à sa place initiale et que Madame [M] [B] s’y soit opposée demandant à ce que la gouttière ne surplombe pas le fond de la parcelle qu’elle occupe.
Le tribunal comprend donc que la demande de Madame [M] [B] ne vise pas tant la cessation du trouble de voisinage par écoulement d’eau pluviale que l’interdiction faite à Monsieur [F] [T] de surplomber sa parcelle.
Or, la demande tendant à faire respecter la propriété implique directement l’exercice d’un droit réel sur le fonds affecté ce qui est réservé au propriétaire alors qu’une demande en cessation d’écoulement d’eau pluviale constitue un trouble de voisinage affectant tout occupant d’une parcelle.
Par conséquent, le tribunal dira que Madame [M] [B] ne possède pas d’intérêt à agir pour demander une mise en conformité de la toiture de Monsieur [F] [T] et que son action est donc irrecevable en l’état. Ses demandes indemnitaires étant présentées comme intrinsèquement liées à cette demande principale et non sur la jouissance de la parcelle, elles seront également déclarée irrecevables.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [T] par note en délibéré n’étant pas autorisée par la loi qui prévoit que toutes les demandes doivent être faites à l’audience, celle-ci sera déclarée irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [M] [B] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame [M] [B] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts de Monsieur [F] [T],
LAISSE à Madame [M] [B] les entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 août 2026.
Le Greffier Le Juge
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