T. com. 8002, 17 juill. 2026, n° 2025J00122
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 23/07/2025
La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,
Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
* La SARL [Z] [Y] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [K] [R] [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
* La SAS F.B.M.P ayant son siège social [Adresse 3] représentée par la SELARL CHIVOT [B] en la personne de Maître [B] [F] [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SAS F.B.M.P exploite un restaurant de cuisine française traditionnelle, qu'elle approvisionne en denrées alimentaires via la société SARL [Z] [Y] qui exploite une franchise PROMOCASH. La société SAS F.B.M.P a été contrainte en 2020 de procéder à la déclaration de son état de cessation des paiements suite au confinement ayant mis un terme à son activité. Par jugement du 2/04/2020, le Tribunal de Commerce d'AMIENS a procédé à l'ouverture d'un redressement judiciaire et a homologué un plan de redressement d'une durée de 8 ans, en cours d'exécution.
Par LRAR en date du 13 mai 2025, le Conseil de la SARL [Z] [Y] a mis en demeure la société SAS F.B.M.P de lui payer la somme de 9 206,02 € TTC au titre de factures impayées en 2020 et 2021. Cette créance a été contestée par la société SAS F.B.M.P en l'absence de justificatif.
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, la société SARL [Z] [Y] a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SAS F.B.M.P d'avoir à régler :
la somme en principal de 9.206,02€ représentant le solde de factures impayées ;
la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 10/07/2025 la SAS F.B.M.P a été enjointe de régler :
la somme en principal de 9.206,02€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 23 juillet 2025, la société SAS F.B.M.P a formé opposition à l'ordonnance du 10/07/2025 exposant notamment que :
* « contestation de l'intégralité de la créance en son montant et son principe réclamé »
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 10/10/2025 et par lettres simples pour les audiences des 09/01/2026, 13/03/2026 et 12/06/2026.
Selon conclusions responsives n°2, la société SAS F.B.M.P représentée par CHIVOT [B] SELARL [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« DIRE recevable et bien fondée la SAS F.B.M.P. en son opposition,
« DIRE recevable et mal fondée la SARL [Z] en l'ensemble de ses demandes,
« DEBOUTER la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes,
« CONDAMNER la SARL [Z] à payer à la SAS F.B.M.P. la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Selon conclusions en réponse, la société SARL [Z] [Y] représentée par Me [K] [R] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« Débouter la SAS FMBP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
« Adjuger à la SARL [Z] [Y] le bénéfice de son assignation introductive d'instance,
« Condamner la SAS FMBP au paiement de la somme de 9 206,02 euros à titre principal au titre des factures impayées majorées :
« Des pénalités de retard visées à l'article L 441- 10 du Code de Commerce, et égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de la facture impayée.
«Des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de la société FMBP en date du 23 Mai 2025 ;
« Condamner la SAS FMBP au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
« La condamner aux entiers frais et dépens »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal dit l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
Si la société SARL [Z] [Y] verse aux débats un décompte du 01/06 au 05/11/2021 (pièce n°4), un courrier de mise en demeure du 13/05/2025 (pièces n°6 à 6-4), des factures impayées (pièces n°8 à 8-35) justifiant de l'existence d'une créance, elle manque cependant de justifier à l'occasion de cette instance de la juste imputation des paiements qu'elle a reçus de son cocontractant, celle-ci ne pouvant encaisser des paiements pour des factures postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire en date du 02/04/2020 sur des factures antérieures à l'ouverture ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse (pièces n°8 à 12 : relevés de compte) que des paiements ont été opérés sans que le Tribunal ne soit en mesure de déterminer si ceux-ci ont soldé des factures antérieures au jugement d'ouverture alors qu'ils auraient dû être affectés au paiement des factures dont il est sollicité le paiement à l'occasion de l'instance ; qu'à ce titre, le Tribunal relève que la société SARL [Z] [Y] s'est bornée en réponse (pièce n°11 : courrier du 07 juillet 2025) à un courrier de Maître [D], ès qualités, du 26 juin 2025 (pièce n°10) à indiquer que toutes les factures impayées portaient sur une période du 13/10/2020 au 16/03/2021 soit postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire alors qu'il lui appartenait de justifier n'avoir pas imputé des paiements à des créances antérieures au redressement judiciaire, que ce même mandataire et son administré exposent à juste titre qu'il est justifié à l'instance un flux courant de facturation entre les parties sans que la société SARL [Z] [Y] ne fasse état de factures impayées antérieures au jugement d'ouverture et d'une déclaration de créance consécutive interrogeant légitimement ces derniers sur l'imputation des paiements ; qu'il convient en conséquence de débouter la société SARL [Z] [Y] de ses demandes insuffisamment justifiées ;
Le Tribunal, mettant à néant l'ordonnance du 10/07/2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Amiens et statuant à nouveau, accueillons l'ensemble des demandes de la société SAS F.B.M.P et déboutons la SARL [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge d'une partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la SARL [Z] [Y] à payer au demandeur la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la SARL [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
DIT recevable la SAS F.B.M.P en son opposition, MET A NEANT l'ordonnance du 10/07/2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Amiens et statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SARL [Z] [Y] à payer à la SAS F.B.M.P la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE la SARL [Z] [Y] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 94,57 euros dont 15,76 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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