TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00456
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I54F
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Société [B] SUPPLY CHAIN
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
3, boulebard Léopol Escande
31093 TOULOUSE
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [D] [C], stagiaire du concours professionnel,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration du 12 juillet 2023, la société [B] supply chain (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) un accident du travail survenu le 11 juillet 2023 dont a été victime M. [E] [N].
Le certificat médical initial du 11 juillet 2023 mentionne une “douleur au coude gauche à la suite d’un gros effort de soulèvement.”
Le caractère professionnel du sinistre a été reconnu le 14 août 2023 par la caisse.
Saisie par la société, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, par décision du 15 mai 2024, confirmé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Contestant cette décision, la société a, suivant requête rédigée par son conseil le 10 juillet 2024, adressée par lettre recommandée le même jour et reçue au greffe le 15 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour vérifier le bien-fondé des arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Par dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
- de désigner un expert aux fins de déterminer la nature exacte de la lésion strictement imputable au geste traumatique déclaré le 11 juillet 2023 quels sont les arrêts de travail strictement en lien avec l’accident pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle,
- de constater que la société accepte de consigner les frais d’expertise,
Suivant les résultats de l’expertise :
- de lui déclarer inopposables les arrêts imputés à tort sur son compte employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
- de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés à M. [N] au titre de l’accident du travail du 11 juillet 2023,
- de constater que la caisse s’en remet à justice si la juridiction de faisait pas droit à cette demande.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, l’employeur produit une note du 22 mars 2024 rédigée par son médecin consultant, M. [T], aux termes de laquelle : “ le certificat médical initial fait état d’une simple douleur musculaire du membre supérieur gauche, sans plus de précision anatomique. Sans apporter aucun justificatif, le médecin conseil évoque une épicondylite du coude gauche sur des certificats ultérieurs.
On notera un état antérieur d’arêt de travail au titre de l’assurance maladie pour une épicondylite en décembre 2022, soit sept mois avant l’accident du travail.
Le médecin conseil fait aussi état d’une autre activité professionnelle pouvant être à l’origine d’une épicondylite.
A juste titre, il rappelle le rôle des micro traumatismes dans la survenue d’une éventuelle épicondylite, plutôt qu’à la suite d’un accident du travail .
Ce d’autant que, dans le cas présent, le fait traumatique est bénin, constitué par un geste habituel de travail.”
Cette mise en exergue d’un état pathologique préexistant fonde une contestation d’ordre médical qui nécessite l’éclairage d’un expert désigné dans le cadre d’une mesure judiciaire.
Il conviendra donc de surseoir à statuer sur les demandes de la société dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert qui sera désigné dans les conditions déterminées au présent dispositif.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder, M. [V] [G], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen, françois-xavier.pinson@orange.fr 14 avenue du Général de Gaulle 14700 Falaise, avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause ( la société Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur les lésions dont a été victime M. [E] [N] consécutivement à l'accident du travail survenu le11 juillet 2023,
- donner un avis sur l'existence d'un état médical pathologique préexistant,
- donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] [N] sont imputables, en raison d'un lien direct et suffisant, à l'accident du travail du 11 juillet 2023, dans la négative fixer lesquels,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l'expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société [B] supply chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 septembre 2026 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les autres demandes et dépens.
La greffière La présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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