TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 25/00548
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Société NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
N° RG 25/00548 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOQA
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Société NORMATRANS
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me MONGERMONT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
34 Place du Général Bonet
CS 30020
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [Y] [V], stagiaire du concours professionnel,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, ) cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société NORMATRANS
- Me Kévin MONGERMONT
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [Z] a été engagé par la société Normatrans le 2 juin 2003 jusqu’au 30 septembre 2008 puis à nouveau à compter du 18 novembre 2009, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 22 février 2023, M. [Z] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) mentionnant un “syndrome dépressif -angoisse réactionnelle-trouble du sommeil-céphalée aiguë”, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 décembre 2022, établi par Mme [E] [S], médecin généraliste, diagnostiquant une “angoisse réactionnelle céphalées aiguës troubles du sommeil cervicalgies”.
A l’issue d’une enquête administrative et, s’agissant d’une pathologie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie le 18 septembre 2023, la caisse a reconnu, suivant décision du 26 septembre 2023, l’origine professionnelle de l’affection déclarée.
Contestant cette décision, la société a saisi, par courriers du 27 novembre 2023, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 14 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente pour connaître du recours amiable portée devant elle.
A défaut de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société a, suivant requête en date du 13 février 2024 adressée par courrier recommandé le même jour et reçue au greffe le 15 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 26 septembre 2023 à la fois pour des raisons de fond et de forme et, en tout état de cause, de voir condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/89.
Cette procédure a fait l’objet d’une radiation ordonnée par le juge de la mise en état le 16 mai 2025.
Par ailleurs, agissant sur le fondement des dispositions de l’article R. 147-9-1 du code de la sécurité sociale, la société a également saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête en date du 30 juillet 2024, adressée le même jour par courrier recommandé et reçue par le grefe le 31 juillet 2024.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/483.
Cette procédure a fait l’objet d’une radiation ordonnée par le juge de la mise en état le 16 mai 2025.
Les deux dossiers ont été rétablis au rôle des affaires en cours, le 12 septembre 2025, sur le fondement d’observations de la société demanderesse et sous les numéros RG 25/548 et 25/549.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures le 13 février 2026, sous le numéro 25/548.
Par dernières conclusions du 27 avril 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
- d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 26 septembre 2023 dans la mesure où la caisse a méconnu les règles procédurales relatives à la consultation du dossier prévues aux articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- de lui déclarer inopposables toutes décisions de la caisse en lien avec le sinistre,
A titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction sur letaux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % retenu par la caisse,
- recueillir l’avis d’une autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 26 septembre 2023,
- de lui déclarer inopposables toutes décisions de la caisse en lien avec la précédente,
en tout état de cause :
- de condamner la caisse aux dépens,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la société aux soutien de ses prétentions.
Aux termes d’un message électronique du 28 janvier 2026 dont les termes ont été soutenus à oralement l’audience par sa représentante, dûment mandatée, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’opposabilité à l’employeur de sa décision du 26 septembre 2023 et s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon courrier du 19 juin 2023, la caisse a informé la société de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier de l’assuré et de la possibilité pour l’employeur de compléter ce dossier par le biais d’un lien internet jusqu’au 19 juillet 2023 avant que soit rendue la décision relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée.
La société a sollicité auprès de la caisse et par courrier recommandé du 4 juillet 2023, sur le fondement de l’article D.461-29 précité, la communication du dossier constitué par la caisse en vue d’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Or, la caisse, qui reconnaît avoir reçu ce courrier, ne se trouve pas en mesure d’établir avoir pris les dispositions prévues par le texte pour communiquer à l’employeur, par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’assuré, certaines pièces du dossier.
A défaut pour la caisse d’avoir respecté l’ensemble de ses obligations relatives au respect du principe du contradictoire durant la procédure amiable, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 22 février 2023.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à la société Normantrans la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société Normatrans la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne prend en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par M. [R] [Z] le 22 février 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à verser à la société Normatrans la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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