TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00414
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Société RIVIERE TRANSPORTS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF- DIEPPE
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4ZZ
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Société RIVIERE TRANSPORTS
Lieu Dit Maisoncelles
Saint Charles de Percy
14350 VALDALLIERE
Représentée par Me DURAND, substituant Me ROY,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CÉDEX
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [K] [A], stagiaire du concours professionnel,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société RIVIERE TRANSPORTS
- Me Hervé ROY
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2023, M. [D] [J], “ conducteur poids lourds malaxeur béton” engagé par la société Rivière transports (la société) depuis le 4 octobre 2010, a déclaré la maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 26 juin 2023 par M. [G] [M], médecin, une “ D# tendinopathie sévère de supra épineux avec capsulite de l’épaule droite, avec rupture partielle au niveau du versant bursal lié au contact direct de l’acromion agressif (compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite)”.
A la suite d’une enquête administrative et par décision du 21 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a retenu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] au titre d’une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision du 16 mai 2024, confirmé la décision administrative de la caisse.
Suivant requête du 4 juillet 2024, adressée par courrier recommandé le 5 juillet 2024 et reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M.[J] le 28 juin 2023, fondant sa demande à la fois sur les moyens de forme et de fond.
A l’audience, la société a maintenu oralement les termes de sa requête à laquelle elle s’est rapportée après que son conseil a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [J], la caisse ayant manqué au principe du contradictoire,
A titre subsidiaire :
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau 57 A des maladies professionnelles sont remplies,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [J] avec toutes conséquences de droit, la caisse n’ayant pas rapporté la preuve que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies.
Par dernières conclusions déposées le 23 février 2026, auxquelles se rapporte oralement à l’audience sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
- de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 novembre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de forme :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société fait grief à la caisse de ne l’avoir pas informée du calendrier de la procédure si bien qu’elle n’a pu bénéficier d’un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief tout en formulant des observations ni du délai destiné à l’unique consultation du dossier.
Elle ajoute que la caisse n’établit pas avoir adressé ce courrier au siège social de l’employeur.
La caisse fait valoir que, par courrier du 3 août 2023, elle a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé de la nécessité d’une instruction, lui a demandé de compléter un questionnaire à cette fin, l’a informée de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 au 20 novembre 2023 ainsi que de consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 29 novembre 2023.
Elle ajoute avoir doublé ce courrier d’un courriel sur le compte ouvert à cet effet par la société.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 21 novembre 2023.
Il apparaît en l’espèce que la caisse a adressé à la société le courrier précédemment décrit, daté du 3 août 2023, déposé à la poste le 4 août 2023 et présenté à la société le 7 août avant de se le voir retourner avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Or, le courrier a été présenté à l’adresse mentionnée sans être accepté puis n’a pas été réclamé par la société et la caisse ne saurait être tenue de la carence de la société.
En outre, la société a créé le 26 mai 2020 un compte dématérialisé destiné à compléter et consulter les dossiers par l’intermédiaire duquel lui a été adressé le courrier récapitulatif du 3 août 2023 puis le questionnaire employeur et un mail d’information.
Il ressort de l’historique de ce compte, adressé par la caisse, que la société a renseigné le questionnaire le 7 août 2023 et visualisé le dossier en consultation le 15 novembre 2023 sans formuler d’observations, après avoir reçu une information sur les périodes de consultation du dossier.
Par ailleurs, la société reproche à la caisse d’avoir adressé son courrier par voie postale à l’adresse de l’établissement ou travaillait M. [J] et non au siège social, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits.
Il apparaît toutefois que les documents adressés par M. [J] ne mentionnaient pas l’adresse du siège social et que la société, par voie numérique, a pu non seulement avoir accès et remplir le questionnaire employeur dans les délais prévus mais aussi consulter le dossier constitué par la caisse dans les délais impartis.
Dans ces conditions, aucune atteinte au respect du principe du contradictoire n’est susceptible de sanction.
Enfin, la société fait valoir que, si elle a pu consulter le dossier et faire des observations dans le délai de 10 jours francs prévu par l’article précité, elle n’a pas pu bénéficier du délai de consultation sans faculté d’observation à l’issue du premier.
Il est cependant admis que la caisse satisfait à son obligation d’information d’une part, lorsque la société a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation et d’autre part lorsque la décision est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
En l’espèce, le délai de consultation a été ouvert le 9 novembre 2023 et la société a consulté le dossier par voie numérique le 15 novembre 2023, dans le délai de dix jours prévu à cet effet tandis que la décision a été rendue le 21 novembre 2023, à l’expiration de ce délai.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et la caisse a satisfait à son obligation d’information en respectant un délai de dix jours francs destiné à la consultation par l’employeur du dossier constitué.
La procédure d’instruction s’est donc déroulée conformément aux dispositions de l’article précité et dans le respect d’une procédure contradictoire.
L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable, pour des motifs de forme, la décision du 21 novembre 2023 aux termes de laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[J] le 28 juin 2023.
II- Sur l’inopposabilité de fond :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sst présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La société oppose à la caisse que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 a été dépassé et que M. [J] n’effectuait pas de tâches comprises dans la liste limitative des travaux prévue par le même tableau.
A- Sur le délai de prise en charge :
Le 21 novembre 2023, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Pour cette pathologie, le tableau de maladie professionnelle n°57 A prévoit un délai de prise en charge de six mois, c’est-à-dire un délai de six mois entre la cessation de l’exposition au risque et l’apparition de la maladie.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 26 juin 2023 alors même que M. [J] ne s’est vu prescrire aucun arrêt de travail et que persistait son exposition au risque professionnel.
La prise en compte par la caisse de la première constatation de la maladie selon certificat médical du 22 février 2023 mentionné sur le certificat médical initial du 26 juin 2023 est sans emport sur sa décision puisqu’il n’est pas établi que M. [J] aurait été placé en arrêt de travail dans les six mois précédant cette première constatation médicale et qu’il était encore en poste au moment de l’établissement du certificat médical initial.
De plus, il n’appartient pas à la caisse de produire l’IRM sur laquelle est fondée sa décision, cette pièce étant soumise au secret médical.
Dans ces conditions, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, tirée du défaut de délai de prise en charge doit être écartée.
B- Sur la liste limitative des travaux :
La société fait valoir que les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur, dans le cadre de l’enquête administrative, comportent des réponses “éminemment contradictoires” et que ces incohérences ne permettent pas de déterminer que les travaux confiés à M. [J] entraient dans la liste limitative énoncée au tableau de maladie professionnelle n°57A.
La caisse relève de son côté que la réunion des conditions du tableau 57 A est démontrée par la réponse aux questions posées aux deux parties.
Le tableau visé prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée, des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égale à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire, M.[J] a indiqué conduire le camion et procéder au nettoyage du véhicule à raison de 2,5 heures par jour et cinq jours par semaine en effectuant le mouvement contraignant à un décollement du bras avec un angle de 90°. Il indique que la conduite du camion le contraint à décoller les bras du corps à un angle de 90° à raison de 4,5 heures par jour et cinq jours par semaine.
L’employeur, quant à lui, décrit les mêmes tâches de conduite et lavage de véhicule pour un cumul de sept heures quotidiennes et une fréquence de cinq jours par semaine.
Ainsi, même si le salarié a surestimé l’angle de mouvement, il apparaît que l’employeur reconnaît lui-même que le salarié a travaillé sept heures par jour avec un bras décollé du corps selon un angle de 60°, chaque jour de la semaine de travail.
Les conditions du tableau 57 A, non autrement contestées, sont donc réunies.
L’ensemble des moyens tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [J] le 28 juin 2023 doit donc être rejeté.
La société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Rivière transports de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, pour des moyens de forme, la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [J] le 28 juin 2023,
Déboute la société Rivière transports de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, pour des moyens de fond, la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M.[J] le 28 juin 2023,
Condamne la société Rivière transports aux dépens.
La greffière La présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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