Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57672, 10 août 2026, RG 26/01214


Vérifier : TJ 57672, 10 août 2026, RG 26/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/01214
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Juge Liberté
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd693195da062e07747c7

Texte de la décision

6,192 caractères

Cour d'Appel de Metz

Tribunal Judiciaire de Thionville

Cabinet de
[...]
Vice-Président
Juge des libertés et de la détention

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : N° RG 26/01214 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDIT

ORDONNANCE DU 10 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [G],
Directeur Général du CHR [Localité 1]-[Localité 2]
Hôpital d'[Localité 3] – Service Psychiatrie 2 – Unité Psychiatrique protégée - [Localité 3]
non comparant, non représenté

DEFENDEUR :

Madame [F] [A]
née le 24 Février 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au CHR [Localité 1] [Localité 2] / HOPITAL D'[Localité 3]
Comparant(e)

assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de Thionville,

LE TIERS DEMANDEUR :

Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant(e), non représenté(e)

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville
non comparant, non représenté
qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 6 août 2026

Président : [...]
Greffier lors des débats et du délibéré : [...]

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a ordonné, à la demande d'un tiers, l'admission en urgence de Madame [F] [A] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.

Suivant requête datée du 5 août 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

Le Ministère public, le Directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur, en l'occurrence Madame [D] [H], cousine de la patiente, ont été avisés de la date d'audience.

A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 10 août 2026, Madame [F] [A] a comparu et a été entendue.

Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure en arguant de la faiblesse de la motivation du dernier certificat médical aux fins de maintien de la mesure.

Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] n'a pas comparu pas plus que le tiers demandeur.

Selon avis écrit en date du 6 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.

MOTIFS

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Madame [F] [A] sous la forme complète a été régulière ; qu'elle comporte notamment le certificat médical d'admission daté du 30 juillet dernier, les certificats médicaux établis à 24 heures le 31 juillet 2026 et à 72 heures le 2 août 2026, l'avis motivé aux fins de saisine et les décisions administratives prévues par la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [F] [A] est une patiente ayant été déstabilisée par le récent décès de sa mère, lequel a outre aggravé ses conduites d'alcoolisation ; qu'en raison des troubles du comportement qu'elle présentait depuis quelques jours, elle a été conduite aux urgences avant de fuguer ; qu'elle y a été par suite ramenée par les forces de l'ordre dans un contexte d'agitation avec tenue de propos incohérents ;

Attendu que durant la période d'observation, il était toujours noté des troubles du comportement avec exaltation de l'humeur associés à des idées mégalomaniaques ;

Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine qui s'avère motivé a minima en ce que la patiente est décrite comme toujours passablement exaltée en dépit du traitement relativement lourd mis en place ;

Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, assisté de [...], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :

MAINTENONS Madame [F] [A] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] ;

ACCORDONS à Madame [F] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

INFORMONS Madame [F] [A] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.