TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00791
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 26/00791 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCO3
N° Minute : 26/481
ORDONNANCE rendue en audience publique le 11 Août 2026 par Sylviane DAVID, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Olivier ROULLET, greffier ;
REQUÉRANT
Madame [A] Née [K]
née le 15 Mars 1971 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Lola LUCCIONI, avocat commis d’office.
DÉFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant par Mme [I], munie d’une délagation de signature
[Localité 5]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
Les débats ont eu lieu en audience publique,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [A] [N] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 1er janvier 2026, à la demande d’un tiers – son mari- en urgence sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique à l’EPSY VAR de [Localité 7].
Suivant décision du 9 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Toulon avait ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [A] [N].
Par décision du 5 février 2026, le directeur de l’établissement de soins avait décidé de la prise en charge de la patiente sous la forme d’un programme de soins.
Par décision du 10 juillet 2026, le directeur de l’établissement de soins a décidé de la réintégration de la patiente en hospitalisation complète.
Suivant décision du 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Toulon avait ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Madame [A] [N] .
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par Madame [A] [N] d’une requête en mainlevée ;
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
En l’espèce, Madame [A] [N], est hospitalisée, depuis le 10 juillet en soins psychiatriques sans consentement en raison d’une décompensation maniaque nécessitant un ajustement de son traitement en milieu hospitalier. Elle souffre de trouble bipolaire et interrompt régulièrement son traitement.
Madame [A] [N] sollicite la mainlevée de cette mesure. Elle fait valoir que son état est stabilisé et qu’elle peut poursuivre les soins en ambulatoires. Elle a bénéficié d’une permission de sortir durant le week-end.
Sur ce, il ressort de l’avis médical en date du 10 août 2026 que l’humeur de la patiente est toujours aussi exaltée ou irritable ; qu’il persiste une logorrhée et une accélération de la pensée.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de Mme [A] Née [D] [N] ;
ORDONNONS le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [N]
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [A] Née [D] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [A] Née [D] [N] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [A] Née [D] [N] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 3] DE [Localité 4] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [Z] [N], [Courriel 1], tiers le 11 Août 2026
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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