TJ 83137, 12 août 2026, RG 26/01279
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Texte de la décision
N° RG 26/01279 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7U7
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Août 2026
N° RG 26/01279 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7U7
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] veuve [J], née le 04 Décembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z], né le 07 Décembre 1969 à [Localité 2],
Madame [N] [Z], née le 02 Août 1972 à [Localité 3],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Romain MICALEF, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Maxime GHIGLINO, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, mais non présents à l’audience
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 11 Août 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-08-2026
à :
Me Romain MICALEF
Me Isabelle SCHENONE
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations par en date du 21 octobre 2025 délivrées par Madame [T] [J] à Monsieur [P] [Z] et à Madame [N] [L] épouse [Z].
Vu l'ordonnance de référé du 22 mai 2026 (RG n° 25/04634), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, lequel a constaté son incompétence et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 11 août 2026 par Madame [T] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle sollicite à titre principal, la condamnation des consorts [Z] à la remise en état initial de la servitude de passage et du mur érigé en limite de propriété sous astreinte, à leur condamnation à titre provisionnelle à la somme de 929, 50 euros à valoir sur les frais de remise en état de la clôture et du portail, à la somme de 672 euros correspondant au remboursement de l'intervention du géomètre-expert pour la repose des bornes, ainsi qu'à la somme de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices moraux et de jouissance. En outre, elle sollicite leur jonction de faire connaître l'immatriculation de leurs véhicules garés sur la servitude, ainsi que leur condamnation par infraction constatée en cas de véhicules garés sur la servitude. A titre subsidiaire, si une mesure d'expertise devait être ordonnée, elle sollicite les mesures aux fins de remise en état de la servitude de passage et du mur érigé en limite de propriété sous astreinte. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des consorts [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [L] épouse [Z] sont non comparants.
Ils ont été avisés par lettre du greffe du 10 juin 2026 de l'avis de renvoi devant le tribunal judiciaire de Toulon à l'audience du 11 août 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de Monsieur [P] [Z] et de Madame [N] [L] épouse [Z], il convient de statuer sur les demandes de Madame [T] [J], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Madame [T] [J] sollicite la condamnation des défendeurs à la remise en état de la servitude de passage ainsi que du mur édifié en limite de propriété. Elle se fonde, pour ce faire, sur les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 27 mars, 24 juillet, 12 août et 19 novembre 2024, ainsi que le 26 janvier 2025, et sur le plan dressé par un géomètre-expert le 7 mai 2024, afin d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une servitude de passage, exercée en tout temps et à toute heure, et avec tous véhicules, a été consentie par acte de vente du 2 novembre 2021.
La demanderesse invoque, d'une part, le non-respect des limites de l'assiette de cette servitude et, d'autre part, la détérioration du mur construit en limite de sa propriété.
Or, si les constats des commissaires de justice relèvent effectivement la présence de monticules de gravats, un décaissement en contrebas d'une partie de la parcelle, la détérioration du portail, un élargissement apparent de la servitude et le stationnement de véhicules, aucun élément ne permet cependant à la juridiction de déterminer avec précision et certitude les limites exactes de ladite servitude, ni la nature et l'étendue des travaux éventuellement réalisés sur son assiette.
À cet égard, il eût été opportun de produire le plan d'emprise de la servitude, expressément mentionné comme annexe dans l'acte de vente versé aux débats.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction qui sont lacunaires et imprécis, les demandes tendant à la remise en état sous astreinte ne sauraient prospérer à ce stade de la procédure, dès lors qu'elles apparaissent prématurées.
Néanmoins, il est constant, au vu des constats réalisés, que des désordres, non-conformités et malfaçons existent actuellement.
Aussi, face à l'incertitude persistante quant à l'origine, aux causes, aux travaux réalisés, et aux responsabilités de ces désordres, et compte tenu de la situation conflictuelle et durablement enlisée entre les parties, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire d'office laquelle aura pour objet d'éclairer la juridiction sur la réalité et les limites exactes de l'assiette de la servitude, sur l'existence et l'ampleur de l'élargissement allégué, ainsi que sur la nature, les causes et les responsabilités afférentes aux désordres constatés.
Elle se fera aux frais avancés de la demanderesse.
Aussi vu les relations violentes et inamicales entre les parties le truchement d'un médiateur sera prévu afin de tenter de restaurer de l'humanité et de la compréhension réciproque entre voisins.
En outre, la demande de condamnation à une astreinte in futurum par infraction constatée formulée par la demanderesse concernant une nouvelle entrave à la servitude de passage ultérieurement repose sur un trouble purement hypothétique et futur dès lors qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'existence d'un trouble actuel et caractérisé.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Surabondamment, la demanderesse sollicite l'immatriculation des véhicules appartenant aux défendeurs ainsi que des véhicules se rendant chez eux habituellement afin d'identifier les véhicules garés sur la servitude.
A ce stade de la procédure, la demande est prématurée puisqu'une expertise a été ordonnée afin de déterminer avec précision les limites de l'assiette de la servitude.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [T] [J]
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.
En l'espèce, Madame [T] [J] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser à titre provisionnel les sommes de 929, 50 euros à valoir sur les frais de remise en état de la clôture et du portail, la somme de 672 euros à correspondant au remboursement de l'intervention du géomètre expert pour la repose des bornes arrachées ainsi que la somme de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble des préjudices moraux et de jouissance.
A la lumière des éléments versés aux débats, ces demandes ne satisfont pas aux conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses.
En effet, à ce stade de la procédure, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude l'origine et les causes des désordres allégués, ni d'établir la responsabilité des défendeurs dans la détérioration de la clôture, du portail, et des bornes.
En particulier, il n'est pas démontré que les travaux réalisés par les consorts [Z] seraient à l'origine desdits désordres.
En outre, aucun élément probant, au-delà des procès-verbaux qui se bornent à constater l'existence des désordres, n'est produit pour justifier de la nature et du coût exact des travaux de remise en état sollicités.
Aussi, compte tenu de la solution concernant les travaux de remise en état, la demande des consorts [Z] tendant à obtenir la somme de 929, 50 euros correspondant aux frais de remise en état de la clôture et du portail est devenue sans objet.
Les demandes provisionnelles apparaissent dès lors prématurées à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu dès lors à référé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l'absence des défendeurs à l'audience, Madame [T] [J] supportera la charge des dépens de l'instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
***
Expertise :
***
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1. prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
2. se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], à [Localité 5],
3. matérialiser la limite séparative entre les parcelles sises [Adresse 5] et [Adresse 6], à [Localité 5], et déterminer l'assiette de la servitude de passage selon acte de vente du 2 novembre 2021,
4. dire s'il exise un empiètement, un élargissement ou une réduction de la servitude de passage,
5. dans l'affirmative, déterminer l'origine, et les causes de cet empiètement, de cet élargissement ou de cette réduction,
6. indiquer les moyens propres à remédier à cet empiètement et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
7. lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 27 mars, 24 juillet, 12 août et 19 novembre 2024, ainsi que le 26 janvier 2025, dans le plan dressé par un géomètre-expert le 7 mai 2024, et en déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
8. indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
9. indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
10. Donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d'entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit …) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
11. Donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [T] [J] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
12. prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent,
13. plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,
Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne,
Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l'expertise ordonnée,
Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à consigner par Madame [T] [J] qui devra préalablement au versement de la consignation adresser une copie de la présente décision à la régie du Tribunal judiciaire de Toulon par courriel à l‘adresse suivante : [Courriel 2], puis procéder au règlement par virement bancaire sur le compte ouvert au nom du Tribunal judiciaire de Toulon :
1. IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1
2. Référénce à indiquer : C7 - n° RG 26/00236 - (prénom et nom du bénéficiaire de l'expertise), dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise,
Dans l'hypothèse où les parties bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, elles seront dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Précisons que l'expert devra, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s'être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un premier accédit, rédiger une note technique,
Disons qu'après avoir adressé sa note technique, l'expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
***
Note technique de l'expert judiciaire :
***
Monsieur l'expert adressera aux parties, dans les deux mois de la première réunion d'expertise, une note technique faisant un constat :
*des désordres et donnant un avis sur les solutions préparatoires, leur montant, et le coût probable de l'expertise,
* de la difficulté, du temps et du coût prévisibles de l'expertise,
***
Médiation :
***
A cette fin, ordonnons la tenue d'une première rencontre gratuite d'information et d'explication des parties avec Madame [E] [M], qui se tiendra au lieu décidé par le médiateur,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l'expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
A l'issue de cette réunion et en cas d'accord de toutes les parties reccueilli par le médiateur, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que chacune des parties (demandeur / défendeur) remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d'information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s'il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Rappelons que, conformément à la loi, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Rappelons que le médiateur informera le juge de l'absence d'une partie à la réunion,
Disons que le médiateur, à l'expiration de sa mission, informera par écrit l'expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
***
En cas d'accord durant la médiation :
arrêt de l'expertise
***
Disons que si les parties trouvent un accord, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l'état, constitué de sa note technique,
***
En cas de désaccord durant la médiation :
reprise de l'expertise
***
Disons qu'à défaut d'accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d'accord trouvé en médiation, l'expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d'expertise ;
Dans cette hypothèse, disons que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Disons que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra à l'issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
Disons qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons n'y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à la remise en état sous astreinte formulées par Madame [T] [J],
Disons n'y avoir lieu à référé quant aux demandes provisionnelles formulées par Madame [T] [J],
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n'y avoir application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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