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TJ 56260, 12 août 2026, RG 25/00617


Vérifier : TJ 56260, 12 août 2026, RG 25/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd9d8195da062e0776002

Texte de la décision

22,705 caractères

N° RG 25/00617 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3PQ

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [T], demeurant 5 rue de l'Etang - 56490 LA TRINITE PORHOET
représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE, sise 92 Boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY
représentée par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me BELLEC

Copie à : Me ALBANHAC

RG N° 25-617. Jugement du 12 août 2026

Exposé du litige

Par assignation en date du 8 août 2025, [C] [T] a fait citer la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE SAS, aux fins de réparation de préjudices.

[C] [T] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 13 mars 2026, développées à l'audience.
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1603 et 1231-1 du code civil,
Juger que la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [C] [T], pour non-conformité du matériel livré, malfaçons et défaut de conseil ;
Débouter la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE de tous ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE à payer à Madame [C] [T], en réparation de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 7.832,64 euros ;
Condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE à payer à Madame [C] [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE aux dépens, conformément à l'article 696 du CPC.

La société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE SAS a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions en réponse n° 1, enrôlées en date du 21 mai 2026, développées à l'audience.
Vu les dispositions précitées,
Vu la jurisprudence applicable en l'espèce,
Il est demandé au Tribunal de CEANS de :
DEBOUTER Madame [C] [T] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [C] [T] à payer à la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE la somme de 1.500 € au titre de llarticle 700 du CPC et les entiers dépens.

Motifs du jugement

Selon bon de commande n°1967 du 20 juillet 2022, [C] [T], demeurant à laTRINITE-PORHOET (56) a commandé à la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE (se présentant comme spécialisée dans l’installation d’équipements énergétiques pour particuliers) la fourniture, la pose et la mise en service d’un ballon thermodynamique de marque THALEOS de 200 litres, ainsi qu'une pompe à chaleur de marque LG d'une puissance de 16kW en remplacement d’une ancienne chaudière fioul, pour un montant total de 20.900 euros TTC.

La société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE a procédé à l’installation le 5 août 2022 et a facturé ses travaux le 6 septembre 2022, pour le montant de 20.900 euros TTC qui a été payée.

L’entreprise a posé un ballon de marque THERMOR mais de 100 litres, contrairement aux prévisions contractuelles.

[C] [T] a accepté de conserver le ballon de 100 litres mais a réclamé le remboursement du surcoût payé sur le prix du ballon. La différence de prix sur ce type de ballon thermodynamique THERMOR AEROMAX 5 est de 550 euros, selon la notice produite au dossier en pièce 7.

Lors de la mise en route de la pompe à chaleur en novembre 2022, il est apparu qu’elle ne chauffait pas suffisamment. La température intérieure de la maison, en dépit des réglages lors de l’installation et d’une température de commande de 21° au thermostat de l’installation, oscillait entre 16 et 18°, selon la cliente.
[C] [T] a constaté une augmentation très importante de ses factures d’électricité dès la mise en route de la pompe à chaleur.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2022, [C] [T] a signalé ce problème à l'installateur et l'a mis en demeure de remédier aux désordres en remplaçant la pompe à chaleur par une machine plus puissante dans le délai d’un mois, ou de la rembourser.

Un technicien du fabricant LG s’est déplacé, le 3 janvier 2023, et a émis des doutes sur le dimensionnement de la pompe à chaleur par rapport à la maison, selon lerapport d’intervention du même jour.

[C] [T] déclare avoir dû arrêter d’utiliser la pompe à chaleur le 5 janvier 2023, compte tenu de son coût et de son inefficacité et acheter un radiateur électrique d'appoint (199,99 €) pour compenser un peu le manque de chaleur, selon justificatif d’achat.

Le 20 janvier 2023, la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE a envoyé un mail à [C] [T] pour l’informer que sa pompe à chaleur allait être remplacée. Sans autre démarches postérieures.

[C] [T] a sollicité son assureur protection juridique qui a missionné un expert,
[L] [U] du cabinet MAHE TREMEL LEBOURDAIS. Une réunion d'expertise contradictoire a eu lieu le 23 mars 2023 à laquelle l'entreprise a participé.
L’expert rapporte que :
Concernant le chauffe-eau thermodynamique, il pourrait être raccordé sur un contacteur JOUR/NUIT mais c'est une solution technique qui n'est pas ordinairement effectuée.
Concernant la PAC, les constats sont que la résistance électrique était opérationnelle en déclenchement à moins 5 degrés ce qui peut expliquer la forte consommation électrique de décembre 2022.
Dans une démarche d'amélioration technique de la pompe à chaleur, les présents ont considéré que le réglage de durée de fonctionnement de la PAC était court, une demande de maintien plus longue de la PAC a été mis en place par un nouveau réglage pour éviter de nombreux marche arrêt.
Lors de l'essai de la PAC, nous avons constaté que le radiateur de la cuisine ne chauffe pas.
Par ailleurs, les assurés reprochent de ne pas avoir la note de dimensionnement de l'installation. Nous l'avons réclamé et le tiers nous l'a fourni.
Avec le technicien LG, nous avons vérifié la note de dimensionnement qui ne présente pas d'erreur de calcul.
À l'issue de nos opérations d'expertise, le technicien LG, fabricant de la pompe à chaleur, a vérifié les réglages de la machine et en a modifié quelques-uns pour optimiser le bon fonctionnement de l'installation de chauffage central.
Nous considérons que la chaleur est opérationnelle et peut être mise en fonctionnement avec une surveillance de sa consommation électrique par le biais du tableau de bord interne de la machine.
Le chauffe-eau thermodynamique ne présente pas de dysfonctionnement.
Nous avons invité les assurés à utiliser ces matériels en maintenant une surveillance de ladite consommation électrique.
Pour autant, les assurés ont déclaré souhaiter que la PAC soit démontée et que le marché entre les deux parties soit annulé et que les factures d'energie soient remboursées.
De plus, les assurés ne reconnaissent pas la signature de Mme [T] qui est présente sur le prélèvement SEPA et le certificat d'économie d'énergie à EDF.
En conclusion, nous n'avons pas relevé de problème technique sur les deux machines litigieuses qui justifierait l'annulation du marché.
Nous déposons notre rapport en l'état à notre mandant et lui laissons le soin de donner la suite qu'il jugera nécessaire à la résolution de ce dossier.

La demanderesse fait valoir que la surconsommation électrique s’élève à 1000 € entre novembre 2022 et janvier 2023. Elle produit ses factures d’énergies sur les périodes considérées, à compter de l’installation, avec les pics de consommation.
Des réglages ont été effectués par le technicien LG sur la pompe à chaleur lors de cette réunion d’expertise pour corriger des erreurs d’installation imputables à GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE mais la pompe n’a pas été remise en route. [C] [T] fait valoir qu’elle n’a pas voulu prendre le risque de remettre la pompe à chaleur en route elle-même et sans entretien préalable.

Le 5 août 2022, [C] [T] a passé avec l’installateur un contrat de maintenance pour une durée de deux ans à compter de la mise en service. La société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE a donc une obligation de maintenance de la pompe à chaleur.
Cependant, l'entreprise n'a jamais assuré cette maintenance durant les deux ans.

En dépit d’une lettre de mise en demeure envoyée le 18 mars 2024, pour demander à l’entreprise qu’elle assure son obligation de maintenance et vienne mettre en route la machine, cette dernière ne s'est pas déplacée. La pompe est donc restée à l’arrêt.

Début décembre 2024, [C] [T] a rallumé la pompe à chaleur en l’état. La consommation électrique a immédiatement augmenté : selon les relevés produits : 83,04 € en novembre 2024 pour 307,11 kWh et 155,02 pour 656,28 en décembre 2024.

La cliente a fait appel à la société ERPGC, spécialisée en travaux d'installation thermiques, plomberie et génie climatique, pour venir examiner la pompe à chaleur. La société ERPGC a établi un devis, en date du 15 décembre 2024, qui mentionne : Modífication des raccordements de la PAC : le découplage de la PAC n 'est pas bien réalisé. Absence de filtre sur le retour PAC, inversion du départ/retour sur le réseau de chauffage -Remise en conformité et calorifugeage des tubes.
La société ERPGC a procédé aux réparations et à la mise en conformité de la PAC. Elle a estimé que la pompe à chaleur de 16kw n’était pas adaptée aux besoins de la maison et qu'une pompe à chaleur de 12kW sufisait. Sur sa facture du 27 janvier 2025, d’un montant de 726 €, elle a mentionné : Puissance installée inadaptée, bridage de la puissance maximale de la pompe à chaleur à 12kw au lieu de 16kw.

Sur la non-conformité contractuelle du ballon
La société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE a foumi et installé un ballon thermodynamique d’une capacité non conforme à ce qui a été prévu au devis signé le 20 juillet 2022, étant d’une capacité deux fois plus petite, étant relevé qu’elle a facturé ses prestations au même prix.

La défenderesse plaide que sa facture du 6 septembre 2022 mentionne un ballon de 100 litres, l’attestation de fin de travaux, signée par [C] [T] le 5 août 2022, fait état d’une installation sans réserve. L’installateur taxe [C] [T] de mauvaise foi, au prétexte qu’elle a accepté le matériel et ne s’en plaint « que 3 ans après une réception sans réserve ››.

La facture du 6 septembre 2022 a été établie un mois après la fin des travaux. Elle ne peut donc être regardée comme manifestant la volonté des parties quant aux travaux réalisés. D’autant que le prix est resté celui du devis. [C] [T] l’a réglée, faisant valoir avec justesse qu'elle correspond au prix total prévu au devis.
L’attestation de fin de travaux du 5 août 2022, également signée par la cliente ne permet pas de se convaincre que, le jour de l’installation, celle-ci aurait constaté la différence de capacité du chauffe-eau et accepté cette modification sans effet sur le prix. [C] [T] fait valoir très justement qu’elle n’est pas plombier. L’entreprise n’a pas souhaité mentionner cette différence sur l'attestation de fin de travaux. Cette non-confonnité n’était pas donc visible pour la cliente à la fin des travaux.

C’est après avoir payé la facture que [C] [T] s’est rendu compte de la non-conformité contractuelle du ballon installé par rapport au devis. La mise en demeure envoyée par son Conseil à GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE le 18 mars 2024 en a fait état.

En exécution des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1603 et 1231-1 du code civil, [C] [T] sollicite la condamnation de l’entreprise, en réparation de cette non-conformité contractuelle du ballon installé, à l’indemniser du préjudice financier subi, équivalent à la différence de prix entre les deux ballons, soit 550 euros.

Dans la mesure où l’entreprise a posé un ballon de 100 litres, alors que le devis en prévoit un ballon du double et que le prix correspond à celui commandé au devis, celle-ci se doit de livrer ce qui est commandé.
Ne l’ayant pas fait, l’entreprise se doit d’indemniser sa cliente à hauteur de 550 €, moins value justifiée sur pièce. Il convient de la condamner à payer cette somme à titre de dommages intérêts.

Sur la surconsommation électrique liée au défaut diinstallation de la PAC
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 mai 2023 a conclu :
Concernant la PAC, les constats sont que la résistance électrique était opérationnelle en déclenchement à moins 5 degrés ce qui peut expliquer la forte consommation électrique de décembre 2022.

L’expertise réalisée met en lumière que la pompe à chaleur est opérationnelle et peut être en fonction avec une surveillance de sa consommation. Ce qui manifeste un avis technique non confirmé par un essai grandeur nature. La remise en fonction a permis de constater une surconsommation. Le fait que la pompe soit opérationnelle le jour de l’expertise ne suffit pas à démontrer qu’elle était en fonctionnement optimal.

[C] [T] démontre, sur pièces, la surconsommation qui a débuté dès novembre 2022, date de la première mise en route de la PAC jusqu’à son arrêt le 5 janvier 2023 : 832 € en décembre et 515 € en janvier 2023. La surconsommation s’est élevée à 1000 euros durant cette période.

Bien que le fabricant LG ait procédé à des réglages pour corriger ces erreurs d’installation, cela n'a pas suffi puisque la surconsommation électrique est réapparue dès sa remise en route début décembre 2024.
C’est l’intervention de la société ERPGC qui a permis de rétablir un fonctionnement optimal.

La société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE plaide qu’il n'y aurait pas de preuve d’un lien direct, certain et exclusif entre cette consommation électrique et un défaut d'installation, que les relevés d'électricité produits n’établiraient pas les usages réels du logement, que [C] [T] se contredirait entre une surconsommation électrique et un défaut total d'usage de la PAC, que les réglages ont été proposés et que l’installation aurait été réalisée dans les règles de l'art.
Cependant, elle ne remet pas en cause les constats et avis des professionnels et du rapport d’expertise amiable contradictoire.
La PAC a été allumée en novembre 2022 et elle a fonctionné jusqu’à son arrêt le 5 janvier 2023. Durant cette période, la consommation électrique du foyer a augmenté.
La cliente, au constat de cette consommation a arrêté cette pompe le 5 janvier 2023. Ce surcoût lié à l'installation de chauffage est établi par les relevés et le rapport. La consommation électrique du 3 octobre 2022 au 16 mars 2023, période durant laquelle la PAC a fonctionné environ 6 semaines, s'est élevée à 3.662 kvvh, soit une moyenne de 665,81 kwh/mois sur 5 mois et demi. Le foyer abrite seulement les époux [T], retraités.
Durant la période de mars 2023 à février 2024, durant laquelle la PAC était arrêtée, la consommation électrique était de 2.535 kwh, soit 211,25 kwh/mois.
Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, figure la photographie prise par l’expert de l'écran du tableau interne de la PAC : la consommation enregistrée de sa mise en fonctionnement, en novembre 2022, à fin décembre 2022 apparait sur la photo : 1.366 kwh pour 5 semaines.
Ces éléments techniques mettent en lumière que c'est la PAC qui est, seule, à l’origine de la surconsommation électrique facturée par TOTAL ENERGIES le 20 mars 2023, pour la période d'octobre 2022 à mars 2023. Cette facture s'est élevée à la somme de 2.244,62 euros.
L’expert a confirmé la surconsommation électrique anormale de cette pompe à chaleur et en a donné un diagnostic. Comme rappelé ci-dessous, l'expert a constaté que la résistance électrique inteme à la PAC était programmée (par l’installateur) pour se déclencher à moins de 5 degrés. Il a ajouté : Nous en concluons que cette consommation est consécutive au fonctionnement de la résistance électrique interne de la PAC. Cette résistance pouvant se mettre en service lors d'une insuffisance de chaleur. Ce qui met en évidence une erreur de programmation imputable à l’installateur, qui a provoqué la mise en fonctionnement de la résistance électrique, ce qui a engendré une surconsommation électrique anormale.

L’entreprise LG (fabricant), après avoir contrôlé la pompe, le 3 janvier 2023, a rendu un rapport qui a permis à la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE de proposer à la cliente, le 20 janvier 2023, de remplacer la pompe à chaleur en indiquant : Nous reviendrons vers vous prochainement afin de convenir d'un rendez-vous d'intervention. Sans suite. Il incombait à l’entreprise d’exécuter son engagement.

La cliente a remis en route la pompe début décembre 2024, en craignant une reprise de la surconsommation électrique, ce qui est arrivé immédiatement, comme l’établit son relevé de consommation : 307,11 kwh en novembre 2024 (PAC éteinte) et 656,28 kwh du 1er au 20 décembre 2024.
Grâce à l'intervention d'un autre professionnel, la société ERPGC, la PAC a été remise en conformité et réglée.

Il ressort de ces éléments que l'installateur a engagé sa responsabilité contractuelle, au regard des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, pour avoir conseillé une PAC inadaptée et l’avoir mal réglée (16 kw pour 12) ce qui a engendré des surconsommations électriques.

Il convient donc de condamner l’installateur à indemniser [C] [T] à hauteur de 1000 €, en réparation du préjudice financier.

Sur l’achat du radiateur d’appoint
Pour pallier le défaut de la pompe, la cliente a acheté un radiateur d'appoint, selon justificatif.
La société défenderesse qui a rendu cet achat nécessaire pour compenser son défaut sera tenue d’en indemniser la coût.
Il convient de condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE à payer à [C] [T] une indemnité de 199,99 €.

Sur le défaut d’exécution du contrat de maintenance et le préjudice de jouissance
En vertu du contrat de maintenance du 5 août 2022, il est prévu que le présent contrat est conclu pour assurer l'entretien de l'installation de pompe à chaleur du client et comprend les opérations de maintenance préventives nécessaires pour assurer longévité et la sécurité de son installation conformément à la demande des fabricants.
Le contrat a détaillé toutes les prestations d’entretien effectuées lors de chaque visite ; le prestataire s'engage à effectuer les visites d'entretien prévues sur les installations concernées dans les conditions fixées par le présent contrat.
Le contrat a prévu que la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE s’engage à effectuer ou faire effectuer sur appel téléphonique du client ou par mail les dépannages éventuels et ce dans les meilleurs délais.
Le contrat d'entretien est conclu pour une durée de 2 ans à compter de la date de mise en service.

Il n’est pas démontré que la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE se soit jamais déplacée pour entretenir l’installation, malgré les préconisations du fabricant et la mise en demeure dont elle a accusé réception le 26 mars 2024.
Informée des dysfonctionnements dès décembre 2022, l’entreprise n'a pas remis en conformité l’installation.
Encore, l’entreprise ne s'est pas occupée de la remise en route de la pompe après l’expertise. Elle ne s’est pas plus assurée de son fonctionnement.

Ce défaut a contraint la cliente à ne pas utiliser la PAC de janvier 2023 à décembre 2024, date à laquelle elle a sollicité un autre chauffagiste.

Durant l’hiver 2023 et l’automne 2024, [C] [T] a eu recours à un radiateur d'appoint acheté pour chauffer sa maison. La cliente ajoute qu’elle a utilisé un poêle à bois ce qui l’a conduite à acheter du bois, le ranger au sous-sol et monter les sacs de bois lourds pour alimenter le poêle, alors qu’elle a 68 ans et mal au dos, tandis que son mari âgé de 76 ans est handicapé.

Le manque de confort de la maison pendant ces périodes de 2023 et 2024, la contrainte du bois et les conséquences sur le moral et la santé de [C] [T] constituent un préjudice de jouissance, directement lié à la faute de la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE, comme caractérisé ci-dessus.

Ce préjudice manifeste de jouissance justifie l’allocation d’une indemnité de 2500 euros, eu égard au défaut du professionnel qui a trahi la foi contractuelle et s’est abstenu de toute action pour satisfaire son client et à la situation personnelle de la cliente, âgée.

Sur le coût de la remise en conformité
Pour mettre l’installation en conformité et permettre un fonctionnement normal de la PAC, avec une chaleur suffisante et sans surconsommation électrique, [C] [T] a dû assumer la facture d’intervention de la société ERPGC, d’un montant de 726 euros TTC.
Les défauts de la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE sont la cause exclusive de ces frais de mise en conformité. Il convient de condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE à payer cette facture d'intervention de 726 € à [C] [T] à titre de dommages intérêts.

Sur le surcoût d’une PAC surdimensionnée
Le diagnostic professionnel de la société ERPGC a permis de constater une inadaptation de la PAC conseillée et installée par la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE, qui a vendu une PAC 16kw à sa cliente [C] [T] alors qu’une 12kW suffit.

La société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE ne produit aucun avis technique qui met en lumière une erreur manifeste d’appréciation de la société ERPCG. Cette société ERPGC a mis en conformité l’installation (absence de filtre ; inversion du départ/retour ; défaut de paramétrage...) et brider la machine.

La surpuissance inutile de la PAC a coûté à la cliente une différence de prix avec une 12kw. Au regard du prix des modèles de PAC de marque LG, cette différence de prix est de 2.856,65 euros TTC, selon les justificatifs produits (site marchand).
[C] [T] est donc fondée à obtenir la réparation de ce préjudice financier supplémentaire, imputable au défaut de conseil de l’installateur.
Il convient de condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE à payer à [C] [T] la somme de 2856,65 €.

Sur les frais irrépétibies
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE SAS, partie perdante, à payer à [C] [T] la somme de 2000 euros.

SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE SAS à payer à [C] [T] les sommes de :
- 7832,64 euros à titre de dommages et intérêts.
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE SAS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.