TJ 56260, 12 août 2026, RG 25/00814
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Texte de la décision
N° RG 25/00814 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E46O
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S], demeurant 8 rue du Lavoir - 56890 SAINT-AVÉ
représenté par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MOTOS DIFFUSION, sise 9 rue Edgar Touffreau - Zone de Luscanen - 56880 PLOEREN
représentée par Maître Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me CRAS
Copie à : Me MATEL
RG N° 25-814. Jugement du 12 août 2026
Exposé du litige
[Y] [A] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la SARL MOTOS DIFFUSION, laquelle s'est soldée par un échec en date du 19 mai 2025, selon constat d'échec, établi par le Conciliateur de Justice saisi.
Par assignation en date du 17 octobre 2025, [Y] [A] a fait citer la SARL MOTOS DIFFUSION, aux fins de réparation de préjudices.
[Y] [A] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions responsives, enrôlées en date du 11 mars 2026, développées à l'audience.
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le procès-verbal d'échec de conciliation dressé par Monsieur [V], Conciliateur
Vu l'exposé des débats,
Dire et juger que la S.A.R.L. Motos Diffusion a manqué à son obligation de résultat à l'égard de Monsieur [N]
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L. Motos Diffusion à payer à Monsieur [N] les sommes
suivantes :
- 2.110, 18 € T.T.C. au titre des réparations à apporter sur la moto de marque GILERA au titre du dommage direct
- 2.110, 18 € T.T.C. au titre de la perte de chance et de la nécessité de mettre en place un nouveau moteur.
Condamner la S.A.R.L. Motos Diffusion à payer à Monsieur [N] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance
Condamner la S.A.R.L. Motos Diffusion à payer à Monsieur [N] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la S.A.R.L. Motos Diffusion à supporter l'intégralité des dépens d'instance.
La SARL MOTOS DIFFUSION a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions en défense n° 1, enrôlées en date du 18 décembre 2025, développées à l'audience.
Il est demandé au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Monsieur [Y] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la Société à responsabilité limitée MOTOS DIFFUSION la somme de cinq mille euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Motifs du jugement
Le 16 décembre 2008, [Y] [S] a acheté une motocyclette neuve à la Société VANNES Motos pour un montant de 8.200 € T.T.C., cette acquisition correspondant à la date de première mise en circulation du véhicule.
[Y] [S] a confié le soin de l'entretien et les réparations de sa moto GILERA à la S.A.R.L. Motos Diffusion :
- Le 19 juin 2020, la S.A.R.L. Motos Diffusion a établi une facture d'un montant de 1.164, 60 €, pour une recherche de panne, le remplacement des bougies et de la batterie, remplacement de la sonde Lamda, le démontage du collecteur d'échappement, ainsi que la rectification du filetage de la sonde Lambda, outre le remplacement des joints et colliers d'échappement, celui des pneus avant et arrière, ainsi que du disque de frein à l'arrière.
- Le 18 mai 2022, la S.A.R.L. Motos Diffusion a établi une facture d'un montant de 302,48 € T.T.C., correspondant à l'entretien des 35.000 km, portant sur un contrôle de fuite au niveau du liquide de refroidissement, le nettoyage des raccords et durite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau.
- Le 12 juillet 2022, le dit garage a établi une facture d'un montant de 436, 36 € T.T.C., pour le remplacement du roulement de la colonne de direction.
- Le 22 septembre 2023, la S.A.R.L. Motos Diffusion a établi une facture d'un montant de 667, 49€, portant sur le contrôle du niveau d'huile du moteur, le contrôle du liquide de refroidissement, la vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile, outre le changement des bougies.
À compter du mois d'août 2024, [Y] [S] déclare avoir constaté l'apparition d'un voyant moteur sur le tableau de bord, le véhicule présentant des à-coups du moteur avec calage. Le 2 août 2024, [Y] [S] a sollicité la Société BECANERIE, qui a établi une facture d'un montant de 47,02 € T.T.C., pour le changement de quatre bougies NGK.
Le 30 août 2024, la moto affichant 42.732 km, [Y] [S] l'a déposée auprès de la Société Motos Diffusion, compte-tenu d'un voyant jaune allumé sur le tableau de bord et le véhicule montrant des difficultés de fonctionnement.
Le garagiste de la S.A.R.L. Motos Diffusion a passé le véhicule à la valise et a démonté certains équipements pour accéder au moteur. Le garagiste a constaté le manque de la durite de refroidissement, de l'eau qui s'écoulait du moteur, un niveau d'huile au minimum, ainsi qu'une forte odeur de brûlé au niveau du moteur et l'absence de liquide de refroidissement.
[Y] [S] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, qui a mandaté un expert : le Groupe Expertise Services, qui a réuni les parties le 23 octobre 2024, dans les locaux de la S.A.R.L. Motos Diffusion, et à l'issue de ses constatations, l'expert a estimé que :
A notre avis, cette avarie est directement en lien avec la destruction de roue libre de la pompe à eau provoquant une surchauffe moteur et suppression dans le circuit de refroidissement. La suppression a provoqué la séparation de la durite supérieure reliant le bloc cylindre AR du té.
Au vu des projections de sulfate résiduel de liquide de refroidissement, il est certain que l'utilisateur a continué avec le scooter sans liquide de refroidissement, provoquant des dommages irréversibles au moteur par surchauffe sur celui-ci.
A ce jour, aucun lien de causalité n'a pu être établi entre les différentes interventions réalisées par la S.A.R.L Motos Diffuision et la défaillance de la pompe à eau.
Aucune préconisation du constructeur n'est pour le remplacement de la pompe à eau. Un défaut de conseil ne peut être également retenu.
Nous imputons cette avarie à une panne fortuite.
En l'état, aucune responsabilité ne peut être recherchée à la S.A.R.L Motos Diffusion et l’aggravation de dommage peut être mise en avant suite aux différents constats exécutés.
[Y] [S] n'accepte pas cette conclusion technique.
Sur l’obligation de résultat
Il résulte de l'article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit a raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation desvéhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cour de cassation. 1ère chambre civile. 3 octobre 2018 Pourvoi n° 16-21.241).
S'il a été précédemment mis a la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18. 764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n 'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; lre Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.
Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu a deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d 'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision (Civ.1ere 11 mai 2022 Pourvoi n° 20-18.867).
Pour condamner la société A. à rembourser à M. [D] le coût de la réparation du véhicule qui lui avait été confié, le jugement retient que tout garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il doit toujours effectuer les réparations strictement utiles de façon efficace et, que sa faute étant présumée, il lui appartient d'établir qu'il n'en a pas commise, de sorte que son manquement à cette obligation de résultat est établi.
En statuant ainsi, par affirmation, sans préciser quel manquement était, en l'espèce, imputable à la société A., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 janvier 2022, 19-26.015).
Statue par des motifs impropres à établir que la défectuosité du véhicule automobile confié pour une révision générale à un garagiste préexistait à l'intervention de ce dernier, était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce et, partant, que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat, le juge qui, pour condamner celui-ci à rembourser à son client le coût du remplacement de la pièce défectueuse, se borne à affirmer qu'il est tenu d'une obligation de résultat en la matière et que le seul fait qu'une panne soit survenue un mois après une révision générale ayant pour but d'éviter ces désagrément caractérise sa responsabilité contractuelle (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2012, 11-13.598, Publié au bulletin).
Après avoir relevé que, dès la première panne, le garagiste, informé de la pollution du circuit d'alimentation et d'injection par le carburant utilisé, n'avait pas procédé à sa purge complète avant de remplacer les injecteurs, qu'il résultait de l'expertise qu'une telle pollution imposait le remplacement de l'ensemble des éléments du circuit de carburant et que le garagiste n'avait effectué que des travaux insuffisants pour remédier aux désordres affectant le moteur du véhicule, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé que les pannes successives étaient en lien avec les interventions du garagiste et a pu en déduire qu'il avait manqué à son obligation de résultat, de sorte qu'il était tenu de rembourser les travaux effectués inutilement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-24.739).
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 23-11.712 23-23.249, Publié au bulletin).
Au cas présent, de la relation des faits il ressort que [Y] [A] a constaté que depuis le 1er août 2024, le voyant moteur est allumé sur son scooter.
Cette alerte l’a conduit le lendemain, 2 août 2024, à confier son scooter au garage la Société BECANERIE, qui a changé quatre bougies NGK.
Le demandeur indique que le 30 août 2024, il a déposé sa motocyclette auprès de la Société Motos Diffusion.
Le 2 août 2024, le kilométrage était de 42.582 kilomètres. Le 30, de 42.724. Soit une différence de 142 kilomètres parcourus.
La défenderesse affirme sans autre élément que [Y] [A] aurait circulé avec le voyant moteur allumé après le 2 août 2024, sur 142 kilomètres.
[Y] [A] a confié sa motocyclette, le 30 août 2024, à la société Motos Diffusion, en raison de la présence d'un voyant jaune allumé sur le tableau de bord et le véhicule montrant des difficultés de fonctionnement.
Le garagiste de la S.A.R.L. Motos Diffusion a passé le véhicule à la valise et a démonté certains équipements pour accéder au moteur.
Le garagiste a constaté :
- l’absence de la durite de refroidissement,
- de l'eau s'écoulant du moteur,
- un niveau d'huile au minimum,
- une forte odeur de brûlé au niveau du moteur,
- l'absence de liquide de refroidissement.
Précédemment, le 22 septembre 2023, la S.A.R.L. Motos Diffusion a réalisé le contrôle du niveau d'huile du moteur, le contrôle du liquide de refroidissement, la vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile et le changement des bougies.
La responsabilité du garagiste MOTOS DIFFUSION peut être engagée au titre des prestations qui lui sont confiées en cas de faute.
Or, ici, les désordres survenus ou persistant ne l’ont pas été après son intervention, mais après celle du garage BECANERIE, recevant le scooter pour le voyant moteur allumé. Cette intervention, caractérisant la cause étrangère, le fait d’un tiers garagiste, sur qui pèse la double présomption, exonère la défenderesse de toute responsabilité, après la réapparition de ce même voyant moteur.
Il convient donc de débouter [Y] [N] de ses demandes indemnitaires.
Sur l'indemnisation de la perte de chance
La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage en demeure dépendant. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.
Il s'en déduit que :
- le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties a présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance
- le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Cour de cassation. Assemblée plénière 27 juin 2025 Pourvoi n° 22-21.146).
Comme il a été statué ci-dessus, aucune faute ne peut être imputée au garage défendeur.
Le demandeur fait état d’un défaut de conseil résidant dans le fait que très régulièrement, la S.A.R.L. Motos Diffusion était amenée à réviser et/ou à réparer le véhicule du demandeur, de sorte qu'un suivi très régulier était ainsi possible et qu’à aucun moment, le garage n'a mis en garde [Y] [N] de la nécessité de changer tel ou tel équipement de la moto, au regard du kilométrage accumulé.
Toutefois, cette affirmation sans autre caractérisation reste sans pertinence. Etant observé que l’expert a indiqué, sans contradiction, qu’aucune préconisation du constructeur n'est pour le remplacement de la pompe à eau et qu’aucun défaut de conseil ne peut être techniquement retenu.
Le demandeur ajoute que le 22 septembre 2023, soit moins d'un an avant la panne majeur, la S.A.R.L. Motos Diffusion a procédé à des entretiens importants (contrôle huile moteur, contrôle du liquide de refroidissement, Vidange de l'huile moteur), le véhicule affichant 40519 kilomètres, de sorte que le professionnel aurait dû le mettre en garde d'un risque de panne et/ou d'usure de certaines parties mécaniques.
Toutefois, cette affirmation sans autre caractérisation reste sans pertinence. Etant observé que l’expert a indiqué, sans contradiction, qu’aucune préconisation du constructeur n'est pour le remplacement de la pompe à eau et qu’aucun défaut de conseil ne peut être techniquement retenu.
Enfin, le demandeur affirme que s’agissant des désordres survenus en août 2024, moins d'un an après le dernier contrôle du véhicule réalisé par la S.A.R.L. Motos Diffusion, celle-ci se devait, en septembre 2023, compte tenu du kilométrage important de la moto, de contrôler les pièces mécaniques importantes et notamment, la pompe à eau, dont la disparition physique en moins d'un an ne peut s'expliquer que par l'absence de contrôle récurrent de la part du professionnel.
Toutefois, cette affirmation sans autre caractérisation reste sans pertinence. Etant observé que l’expert a indiqué, sans contradiction, qu’aucune préconisation du constructeur n'est pour le remplacement de la pompe à eau et qu’aucun défaut de conseil ne peut être techniquement retenu.
Il convient donc de débouter [Y] [A] de sa demande indepntaires de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner [Y] [S] à payer à la S.A.R.L. Motos Diffusion une somme de 2000 €.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société à responsabilité limitée MOTOS DIFFUSION.
Condamne [Y] [S] à payer à la Société à responsabilité limitée MOTOS DIFFUSION une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [Y] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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