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TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00250


Vérifier : TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd9ee195da062e07760ce

Texte de la décision

9,202 caractères

N° RG 26/00250 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAQO

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Madame [S] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. SODIFAV, exerçant sous le nom commercial Kerlann Automobiles et Groupee Morbihan Auto Kerlann Automobiles, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026

DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :
-Me MARTIN

Copie à :

RG N° 26-250. Jugement du 12 août 2026

Exposé du litige

Par assignation en date du 2 avril 2026, [V] [U] & [S] [D] épouse [U] ont fait citer la société SODIFAV, exerçant sou sle nom commercial Kerlann automobiles et groupe Morbihan Auto Kerlann automobiles, aux fins de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé par la SAS SODIFAV exerçant sous le nom commercial KERLANN AUTOMOBILES et M. [V] [U] le 4 septembre 2025 ;
CONDAMNER la SAS SODIFAV à exécuter les travaux de réparation sur le véhicule marque GOLF de modèle WOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], objet dudit protocole et plus précisément :
-remplacement de l’aérateur droit,
-dressage et peinture de la tôle de doublure d'aile arrière droite,
-décapage et peinture de l’armature de banquette arrière,
-détachage du tissu d’assise des banquettes arrière,
-séchage de l’habitacle en cabine de peinture et remontage des éléments ;
DIRE ET JUGER que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS SODIFAV à payer à Monsieur [V] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], la somme de 8 245 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 26 septembre 2025 au 15 mars 2026 ;
CONDAMNER la SAS SODIFAV à payer à Monsieur [V] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], la somme de 250 € au titre des frais d’assurance du véhicule de remplacement qu'ils ont dû acquérir ;
CONDAMNER la SAS SODIFAV à payer à Monsieur [V] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], la somme de 500 € en réparation de leurs troubles et tracas ;
CONDAMNER la SAS SODIFAV à payer à Monsieur [V] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SODIFAV aux entiers dépens.

[V] [U] & [S] [D] épouse [U] ont exposé leurs demandes à l’audience et se sont désistés de leurs demandes de :
CONDAMNER la SAS SODIFAV à exécuter les travaux de réparation sur le véhicule marque GOLF de modèle WOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], objet dudit protocole et plus précisément :
-remplacement de l’aérateur droit,
-dressage et peinture de la tôle de doublure d'aile arrière droite,
-décapage et peinture de l’armature de banquette arrière,
-détachage du tissu d’assise des banquettes arrière,
-séchage de l’habitacle en cabine de peinture et remontage des éléments ;
DIRE ET JUGER que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Citée à sa personne : [I] [L] Adjoint Responsable Après-Vente qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, la société SODIFAV n’a pas comparu.

Motifs du jugement
Les époux [U] sont propriétaires d’un véhicule de marque GOLF de modèle VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 10 novembre 2023, le véhicule a été confié à la SAS SODIFAV exerçant sous le nom commercial KERLANN AUTOMOBILES afin de procéder à un certain nombre de travaux de réparations consécutifs à un accident. Lorsqu’ils ont récupéré le véhicule, les époux [U] ont remarqué des infiltrations d'eau, la banquette arrière du véhicule étant humide. Le véhicule a été retourné à la SAS SODIFAV qui a restitué le véhicule en affirmant n'avoir rien remarqué. Pourtant, les époux [U] ont constaté encore une fois d'importantes entrées d’eau dans leur véhicule, ce qui les a poussés à recontacter la SAS SODIFAV, qui tout en leur promettant de revenir vers eux est restée silencieuse. La mise en demeure des époux [U] étant sans effet, ils ont fait diligenter par leur assurance protection juridique une expertise amiable contradictoire. A la suite d’une recherche de fuite et de cette expertise, il s’est avéré que les infiltrations d'eau étaient sans lien avec le précédent sinistre. Dans ces conditions, une deuxième réunion d'expertise s'est tenue le 4 septembre 2025, à laquelle était représentée la SAS SODIFAV. Celle-ci a permis de révéler que : « Le choc ayant déformé la tôle de doublure d'aile arrière droite relève d'un sinistre dans l’atelier du garage KERLANN AUTOMOBILES. En effet, un technicien du garage KERLANN AUTOMOBILES a heurté un corps fixe en marche arrière lors d'une manœuvre et endommagé le coin arrière droit du véhicule. Cette intervention de remise en état n'a pas été complètement réalisée et par conséquent les avaries du jour doivent être prises en charge par le garage KERLANN AUTOMOBILES. ›› Le coût des travaux de reprise était évalué à 1000 € TTC.
La SAS SODIFAV a décidé de procéder à la réparation du dommage généré par sa faute.

A été régularisé entre les parties, le 4 septembre 2025, un protocole d'accord transactionnel selon lequel Kerlann automobiles s'engageait à procéder aux travaux de réparation sur le véhicule Volkswagen Golf 1.2 TSI immatriculé [Immatriculation 1].

Ces travaux devaient être réalisés le 22 septembre 2025 avec une immobilisation de 3 jours du véhicule (article 1 du protocole). [V] [U] s'est présenté le 22 septembre 2025 pour confier à la SAS SODIFAV son véhicule. Il lui a été répondu que les travaux ne pourraient pas être réalisés dans l’immédiat compte tenu d'un arrêt de travail du carrossier. Les travaux ont été réalisés depuis la délivrance de l’assignation.

Les parties ayant transigé sur des droits dont elles ont la libre disposition, les époux [U] sont bien fondés à obtenir l’homologation de l’accord signé par les parties le 4 septembre 2025.

L’accord dispense la défenderesse de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule. Cependant, les travaux de remise en état devaient être achevés au plus tard le 25 septembre 2025 et ne l’ont pas été. Le protocole prévoit également que Kerlann automobiles s’engage à mettre à disposition un véhicule de courtoisie le temps de l’immobilisation, estimée à 3 jours. Il n’est pas justifié de cette mise à disposition d’un véhicule de courtoisie en faveur du client.

Ce retard caractérise une faute contractuelle imputable à la SAS SODIFAV. Les époux [U] justifient du coût de location d’un véhicule équivalent et sont ainsi bien fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance du 26 septembre 2025 selon décompte arrêté au 15 mars 2026, soit la somme de 8245 € (170 jours x 48,50€/jour).

La SAS SODIFAV ne justifie pas d’un motif légitime à son retard dans la réparation du véhicule alors qu’elle est responsable du dommage. Ce qui constitue une résistance abusive qui a engendré des troubles et tracas pour les époux [U] qui ont été contraints de nettoyer et éponger régulièrement le véhicule, effectuer de nombreuses démarches, y compris le temps passer à l’expertise amiable, les allers-retours au garage. Les époux [U] sont bien fondés à obtenir une indemnisation à hauteur de 500 €.

Les époux [U] font valoir qu’ils ont été obligés d'acheter un nouveau véhicule qui a occasionné des frais d'assurance supplémentaire de 250 €, selon l’avis d'échéance récapitulative MAAF ASSURANCES SA du 07/11/2025. Toutefois, ils ne peuvent plaider avoir subi un préjudice de jouissance à raison de l’immobilisation du véhicule sinistré et avoir été contraints de remplacer ce même véhicule. Ils seront déboutés de cette demande.

L'indemnité due par la société SODIFAV qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1500 Euros.

Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par la SAS SODIFAV exerçant sous le nom commercial KERLANN AUTOMOBILES et M. [V] [U] le 4 septembre 2025 ;

CONDAMNE la SAS SODIFAV à payer à [V] [U] et [S] [D] épouse [U], les sommes de :
- 8245 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 26 septembre 2025 au 15 mars 2026.
- 500 € en réparation de leurs troubles et tracas.
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute [V] [U] et [S] [D] épouse [U] de leur demande relative au paiement de la somme de 250 € au titre des frais d'assurance du véhicule de remplacement qu'ils ont dû acquérir.

CONDAMNE la SAS SODIFAV aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

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