TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
N° RG 26/00280 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA3A
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat de de copropriétaires de l'immeuble LES [Localité 1] DE LA PLAGE SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA MORBIHAN, demeurant Sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
-Me MALLEBRERA
Copie à :
RG N° 26/280. Jugement du 12 août 2026
Exposé du litige
Selon assignation en date du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 1] DE LA PLAGE SYNDICAT PRINCIPAL a fait citer [D] [B] née [P] aux fins de :
Vu les articles 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 relatifs au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’article 1240 du Code civil,
Condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 1] DE LA PLAGE SYNDICAT PRINCIPAL, la somme de 2 085,88 € au titre des charges échues et impayées au 31 décembre 2025 ;
Dire et juger que cette somme sera majorée d'intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur un principal de 775,19 €, date du commandement de payer et à compter de l’assignation valant sommation de payer pour le surplus ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ;
Condamner Mme [B] en 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas ;
Condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 1] DE LA PLAGE SYNDICAT PRINCIPAL, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Le demandeur a présenté ses demandes à l’audience.
La défenderesse, citée à l’étude du Commissaire de Justice qui a délivré l’acte, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[D] [B] est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3], syndicat principal» à [Localité 2], du lot n° 312 du règlement de copropriété état descriptif de division. La résidence est régie par le statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la SAS FONCIA MORBIHAN.
[D] [B] n’est pas à jour de ses charges de copropriété. L’arriéré de charges échues et impayées s'élève au 31 décembre 2025, à la somme de 2085,88 €, selon le relvé de compte produit.
Un commandement de payer les charges a été signifié par Commissaire de Justice le 16 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires a saisi un Conciliateur de Justice. Un constat de carence étant établi le 22 octobre 2025.
Les comptes de la copropriété ont été approuvés en assemblées générales.
À la lumière des ces éléments d’appréciation, le syndicat des copropriétaires est bien
fondé à obtenir la condamnation de [D] [B] à lui payer la somme de 2085,88 € au titre des charges échues et impayées au 31 décembre 2025, majorée des intéréts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date du commandement de payer sur un principal de 775,19 € et à compter de la présente assignation : 7 avril 2026 pour le surplus, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés.
Le règlement de ses charges de copropriété en temps et en heure constitue une obligation essentielle pour chaque copropriétaire. Il en va du bon fonctionnement de la copropriété et de sa trésorerie. Le défaut de paiement, sans motif légitime, de [D] [B] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice que ne répare pas la seule allocation d'intérêts moratoires. La trésorerie du syndicat des copropriétaires a été désorganisée. Le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir une indemnité de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles et tracas.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [D] [B] à payer au syndicat une somme de 2000 €.
Solution du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par défaut et en dernier ressort,
Condamne [D] [P] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 1] DE LA PLAGE SYNDICAT PRINCIPAL les sommes de :
- 2085,88 6 au titre des charges échues et impayées au 31 décembre 2025, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur 775,19 €, et à compter du 7 avril 2026 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
- 800 € à titre de dommages et intérêts.
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [D] [P] épouse [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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