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TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00325


Vérifier : TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cda07195da062e07761cc

Texte de la décision

7,351 caractères

RG N° 26-325. Jugement du 12 août 2026

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBIR

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. DOGGY, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

S.C.I. [V] [R], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026

DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :
- Me MALLEBRERA

Copie à :

Exposé du litige

La SCI DOGGY & la SCI [V] [R] ont fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [I] [A] & [N] [F], à raison des sommes qu’elles leur réclame (2047,69 + 1790,83 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 23 mars 2026, selon attestation du Conciliateur de Justice.

Par assignation en date du 4 mai 2026, la SCI DOGGY & la SCI [V] [R] ont fait citer [I] [A] & [N] [F] aux fins de :
Vu l'article 1857 du Code civil,
Condamner M. [I] [Y] à payer à la SCI DOGGY la somme de 1 420.60 € ;
Condamner Mme [N] [F] épouse [Y] à payer à la SCI DOGGY la somme de 1 420.60 € ;
Condamner M. [I] [Y] à payer à la SCI [V] [R] la somme de 1373.55 € ;
Condamner Mme [N] [F] épouse [Y] à payer à la SCI [V] [R] la somme de 3 373.55 €;
Condanmer in solidum ou à défaut conjointement M. [Y] et Mme [F] épouse [Y] à payer à la SCI DOGGY la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum ou à défaut conjointement M. [Y] et Mme [F] épouse [Y] à payer à la SCI [V] [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum ou à défaut conjointement M. [Y] et Mme [F] épouse [Y] aux entiers dépens.

La SCI DOGGY & la SCI [V] [R] ont exposé leurs demandes à l’audience.

Cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [I] [A] & [N] [F] n’ont pas comparu.

Motifs du jugement

L'article 1857 du Code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

L’article 1858 du même code prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal de céans a statué en ces termes :
Condamne la SCI DU REQUIN à :
- faire cesser l'empiètement de sa haie de thuyas sur la parcelle AP [Cadastre 1], propriété de la SCI [V] [R] et à ramener ladite haie à une hauteur maximale de 2 m, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
- faire cesser l'empiètement de ses végétaux sur la parcelle AP [Cadastre 2], propriété de la SCI DOGGY et à ramener ladite haie à une hauteur maximale de 2 m, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée.
Condamne la SCI DU REQUIN à payer la somme de 2000 € à la SCI DOGGY et la somme de 2000 € à la SCI [V] [R] à titre de dommages intérêts (préjudice consécutif à la non-conformité de la haie aux dispositions du Code civil & troubles et tracas).
Condamne la SCI DU REQUIN à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI DOGGY et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI [V] [R].
Dit n'y avoir lieu à écarter exécution provisoire ;
Condamne la SCI DU REQUIN aux dépens.

Ce jugement a été signifié à la SCI DU REQUIN, le 10 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ce jugement est définitif comme en atteste le certificat de non-appel apposé par le greffe de la Cour.

Les SCI DOGGY et [V] [R] ont mis en oeuvre une exécution forcée qui a permis d’obtenir le recouvrement d’une somme de 1180,48 € au profit de la SCI DOGGY et la somme de 1209,17 € au profit de la SCI [V] [R].

La SCI DU REQUIN est dissoute, depuis le 9 juillet 2025, liquidée et radiée du RCS en date du 8 octobre 2025.

La SCI DU REQUIN avait pour associés détenant son capital social, [I] [Y] et son épouse, [N] [F]. [I] [Y] était détenteur de 50 % du capital social détenant les parts 1 à 25 du capital qui était composé de 50 parts. Mme [F] épouse [Y] était propriétaire des 50 autres % du capital social.

À l’égard de la SCI DOGGY, la dette de la SCI DU REQUIN s’établissait à 3228,17 €, selon décompte produit. Il faut en déduire la somme recouvrée par le commissaire de justice soit 1180,48 € soit un solde de 2841,20 €.
La créance de la SCI [V] [R] s’établit à 3377,44 € selon décompte produit. Il faut déduire la somme recouvrée par le commissaire de justice pour son compte soit 1209,17 €, soit un solde de 2747,10 €.

La SCI DOGGY est fondée à obtenir la condamnation de :
- [I] [Y] à lui régler la moitié du solde de sa créance soit 2841,21 € : 2 = 1420.60 €
- [N] [F] épouse [Y] à lui payer le même montant 1420,60 €.

La SCI [V] [R] est fondée à obtenir la condamnation de :
- de [I] [Y] à lui régler la moitié du solde de sa créance soit 2747,10 € : 2 = 1373,55 €.
- [N] [F] épouse [Y] à lui payer le même montant : 1373,55 €.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner conjointement [I] [Y] et [N] [F] à payer à :
- la SCI DOGGY la somme de 1000 €, soit 500 € chacun.
- la SCI [V] [R] la somme de 1000 €, soit 500 € chacun.

Solution du litige

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par défaut, en dernier ressort,

Condamne [I] [Y] à payer à la SCI DOGGY la somme de 1420,60 €.

Condamne [N] [F] épouse [Y] à payer à la SCI DOGGY la somme de 1420,60 €.

Condamne [I] [Y] à payer à la SCI [V] [R] la somme de 1373,55 €.

Condamne [N] [F] épouse [Y] à payer à la SCI [V] [R] la somme de 1373,55 €.

Condamne conjointement [I] [Y] et [N] [F] épouse [Y] à payer à :
- la SCI DOGGY la somme de 1000 €, soit 500 € chacun.
- la SCI [V] [R] la somme de 1000 €, soit 500 € chacun.
en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [I] [Y] et [N] [F] épouse [Y] aux chacun aux dépens exposés le concernant.

Le Greffier Le Président

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