TJ 56260, 12 août 2026, RG 25/00687
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Texte de la décision
N° RG 25/00687 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3YV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [X] TP, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [I], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
- Me KERZERHHO
Copie à :
-Me MAIRE
Exposé du litige
Par assignation en date du 22 juillet 2025, la SARL [X] TP a fait citer la SCI [I] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat.
La SARL [X] TP a exposé ses demandes dans ses dernières conclusions 3 enrôlées en date du 21 mai 2026, développées à l’audience.
-Débouter la SCI [I] de toutes ses demandes
Vu l'article 1788 du code civil, vu l'articIe 1103 du code civil
Vu l'article L 441 -10 II du code de commerce
- Condamner la société [I] au paiement d'une somme de 4727,71€ majorée des pénalités de retard au taux de 3,73% sur la somme de 4587,60€ à compter de la délivrance de l'assignation
Vu l'article 1231- 6 du code civil
- Condamner la SCI [I] au paiement d'une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
Vu les articles 699 et 700 du CPC
- Condamner la SCI [I] au paiement d'une somme de 4000€ ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des deux recommandés.
La SCI [I] a exposé ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3, enrôlées en date du 21 mai 2026, développées à l’audience.
Il est demandé au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SARL [X] TP mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Condamner la SARL [X] TP à payer à la SCI [I] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL [X] TP aux entiers dépens.
Motifs du jugement
La SCI [I] a confié à la société [X] TP, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 3], divers travaux d'aménagements incluant le terrassement, eaux pluviales, tranchée technique, tout à l'égout, évacuation, accès. Les travaux ont été réceptionnés par une prise de possession sans réserve. La société [X] TP a émis, le 28 novembre 2023, une facture d'un montant de 10587,60 €. La SCI [I] a procédé à un premier règlement de 5000 €, le 26 janvier 2024 et à un second de 1000 €, le 7 mai 2024.
SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DES PARTIES
L’entreprise a émis un premier un devis le 12 octobre 2021, pour des travaux évalués à 4116,60 € TTC, dont :
- décapage : 150 m²
- terrassement pour vide sanitaire : 97 m3
- nivellement
- accès décapage de la terre végétale et fournituer d’un 0/100 : 70 m²
- 0/20 fourniture pour accès et compactage : 70 m².
Ce devis a été établi sur la base du plan de masse transmis par l'architecte [T] sans déplacement. Après examen des lieux, il a été décidé entre les parties de rajouter aux prestations initialement devisées le poste évacuation des terres engendré par le décapage de terre végétale nécessaire à la création de l'accès (70 m² dans le devis) outre un poste supplémentaire d'évacuation des terres de la mère de la gérante de la SCI [I].
A réception de ce devis, le maître de l'ouvrage a donc souhaité :
- d'une part, ajouter aux prestations devisées, l'évacuation des terres en décharge (estimation 120 m3) et l'évacuation des déblais du terrain de sa mère, situé à côté (estimation de 100m3).
- d'autre part, ajouter le poste terrassement des fondations de la maison.
Un second devis a ainsi été établi, le 29 octobre 2021, (devis n° D 02013524) pour un montant total de 7788,60€ TTC : soit le montant initialement devisé de 4116,60€ TTC auquel a été ajoutée la somme de 2640€ HT soit 3168€ TTC correspondant aux évacuations ainsi que la somme de 420€ HT soit 504 € TTC, correspondant au terrassement des fondations.
Ce second devis a été adressé par mail du 29 octobre 2021 à la société [I].
La SCI [I] par sa gérante [E] [B] a retourné, par mail du 20 décembre 2021, le devis du 12 octobre 2021 avec la mention « lu et approuvé bon pour exécution ›› suivie de sa signature.
La société [X] plaide avoir cru que ce retour de mail d'acceptation concernait le devis du 29 octobre 2021, en ce que ce 2nd devis avait fait l'objet d'un envoi postérieur à celui du 12 octobre 2021, par un nouveau mail en date du 29 octobre 2021.
A l'issue de la construction, au moment de la réalisation des réseaux et des accès, Madame [B], gérante de la SCI, a indiqué qu'elle entendait apporter des modifications au devis initial, en disposant d'un parking plus grand. Monsieur [X] lui a conseillé de lui retourner le plan de masse en l'invitant à y apporter de façon manuscrite toutes les modifications qu'elle souhaitait apporter à la configuration initiale. La demanderesse fait valoir que l’attention de la cliente a été attirée sur le fait qu'un métrage supérieur à celui ayant fondé le devis initial entrainerait nécessairement une majoration du coût final. Madame [B] a été avisée de ce que le surcoût consisterait en l'application aux nouveaux métrés, des prix au métrés initialement devisés. Madame [B] a adressé le plan modifié comportant ses nouvelles demandes, par mail du 10 novembre 2023, posté à 17 h 03.
Les modifications demandées ont porté sur la réalisation de nouveaux terrassements en façade Nord du terrain (partie destinée à recevoir un dallage et gravier) et sur toute la longueur du terrain au niveau nord-ouest (partie destinée à recevoir un carport pour le garage de son camping-car). La société [X] TP a pris acte de ces travaux supplémentaires sans établir d'avenant supplémentaire. La demanderesse fait valoir que les travaux ont été réalisés en présence de l'époux de la gérante de la SCI.
La SCI [I] reconnaît que lorsqu'elle a fait le tour de la maison avec le représentant de la société [X] TP, ce dernier lui a proposé d'ajouter des graviers à certains endroits en lui disant que cela allait coûter « un peu plus cher ››. La SCI [I] reconnaît avoir compris que la mise en œuvre de gravillons allait lui coûter « un peu plus cher ››.
Les travaux ont donné lieu à l'émission, le 28 novembre 2023, d'une facture d'un montant de 10587,60 € intégrant les nouveaux métrés et l'évacuation de l'ensemble des terres.
La demanderesse fait valoir que les travaux supplémentaires revenaient à décaisser la quasi-totalité du terrain et que l'évacuation des terres constituait la suite nécessaire des travaux commandés.
La société [X] a délivré une mise en demeure, le 19 décembre 2024, avec une erreur de plume : visant la date du 12 octobre 2021 comme celle du devis de base, au lieu de celle du 29 octobre 2021. De même, a été joint un devis portant la date du 13 novembre 2024, ce qui constitue une autre erreur de plume, constituant la date de réimpression du devis par l'ordinateur. S'agissant de la date du 12 octobre 2021 alléguée dans le courrier de mise en demeure du 19 décembre 2024 comme étant la date d'établissement du devis D 02013524 d'un montant de 7788,60€, la demanderesse reconnaît qu’elle a procédé d'une erreur matérielle du conseil de la Société et non pas d'un fait volontaire ou d'une quelconque manœuvre frauduleuse. Cette erreur a été rectifiée dans le corps de l'assignation. Ces éléments de sont pas de nature à influer sur la solution du litige.
La SCI [I] a retourné, par mail du 20 décembre 2021, le devis du 12 octobre 2021 avec la mention « lu et approuvé bon pour exécution ›› suivie de sa signature. La société [X] TP fait valoir qu’elle a compris que cette acceptation de ce devis du 12 concernanit en réalité celui du 29, dernier en date. La société [X] TP est fondée à se dire persuadée de l’acceptation du second devis dans la mesure où sa cliente, dans son mail du 20 décembre 2021, lui a indiqué avoir choisi son propre maçon pour la réalisation du terrassement des fondations de la maison, alors que ce poste ne figurait pas dans le devis du 12 octobre 2021 mais dans celui du 29 octobre 2021.
La cliente a laissé la société [X] procéder à l'enlèvement des terres sans opposer la moindre objection, tout en lui payant des sommes excédant le montant du devis du 12 octobre 2021 et sans, dans un premier temps, contester le bien fondé de la demande portant sur la totalité de la facture.
Ces éléments d’appréciation permettent de se convaincre que le contrat liant les parties a été amendé, dans le sens où, là où le décapage des terres portait à l'origine sur 70 m², il a porté sur 255 m², avec une obligation de déblaiement des terres qui ne pouvaient rester sur le terrain.
Cette modification a procédé de la volonté de la SCI [I] qui l'a manifestée dans les annotations manuscrites portées sur le plan de masse d'origine, portant localisation, détermination et dimension des nouveaux travaux, retournées par mail du 10 novembre 2023.
Le procès verbal de Commissaire de Justice dressé par Maître [U] [Q], en date du 26 juin 2024, permet de constater sur les photographies n° 11, 12 et 16, que l'entreprise [X] a effectué les travaux supplémentaires, avec fourniture de matériaux correspondant : 0/20 & 0/100.
La demanderesse fait valoir avec raison que la réalisation de ces travaux et l'ampleur de ceux-ci sont établis par la photograhie pièce 18 (zone goudronnée depuis). Ces travaux photographiés se situent dans la lignée du plan d'exécution de l’architecte modifié par le maître de l’ouvrage.
La demanderesse fait valoir que ces travaux d'enrobés supposent au préalable la réalisation de travaux de décaissement, d'empierrement, d'apport de 0/20 et de compactage, soit ce qui a été fait et facturé par la société [X].
La SCI [I] a donc accepté de révoquer le devis initial par la modification intervenue le 10 novembre 2023 et qui vaut tant pour le devis du 12 octobre que pour celui du 29 octobre 2021.
Il sera observé que la somme de 6000 € TTC payée en deux fois (5000€ le 26 janvier 2024 et 1000€ le 7 mai suivant) excède le montant du devis initial de 4116,60€ TTC.
En réponse à la lettre de relance que lui avait adressé la société [X], le 20 mars 2024, la SCI [I] a indiqué qu'elle s'emploierait à verser un acompte. Ce faisant, elle a reconnu le bien fondé du solde alors de 5857,60 € TTC.
C'est en vain que pour s'opposer au paiement des travaux d'évacuation des terres, la SCI [I] soutiendrait encore n'en avoir pas accepté le prix à défaut d'avenant dûment régularisé.
En commandant, dans son mail du 28 novembre 2023, les travaux supplémentaires, la SCI [I] a nécessairement accepté le prix qui allait avec et dont elle avait eu parfaitement connaissance, par l'envoi dès le 29 octobre 2021 du devis du même jour répondant à sa demande de prix de l'évacuation des terres.
En commandant les travaux supplémentaires, la cliente a donné une acceptation du coût des travaux supplémentaires, auxquels était associé un prix déterminé dès le devis du 29 octobre 2021.
La défenderesse plaide que le devis du 12 n’a pas été exécuté, pas plus que celui du 29. Il sera relevé que dans la facturation, ont été ôtés les postes correspondant : suppression du poste évacuation des déblais du terrain de la mère de Madame [B] et du poste terrassement des fondations de la maison. Le moyen reste donc sans pertinence pour la solution du litige, faute de démontrer que l’entreprise n’aurait pas réalisé les travaux constatés sur le terrain par le Commissaire de Justice.
À la lumière de ces éléments de considération, il est établi que :
- Le maître de l'ouvrage a sollicité la création d'un parking.
- Il a lui-même défini la dimension du parking (255m²).
- Il a lui-même adressé sa demande sur le plan rectifié.
- Il ne s'est opposé ni à la réalisation des travaux, ni à l'enlèvement des terres engendrées par l'excavation de 185m² supplémentaires. Ces terres ne pouvaint rester sur le terrain créant un volume non plus de 100m3 mais de 260m3. L’entreprise fait valoir sans contradiction que le maintien en dépôt de 260m3 aurait non seulement compromis la réalisation des travaux expressément sollicités mais également empêché tout accès au parking.
- Il a effectué un paiement supérieur au devis initial du 12 octobre 2021.
- Il a eu en main et en amont tous les éléments de chiffrage du coût de la prestation supplémentaire qu'il a réclamée.
De par son statut de SCI et la qualité de professionnel attachée à ce statut, le maître de l'ouvrage a nécessairement appréhendé les enjeux financiers de sa demande. Celui-ci ne peut donc refuser le paiement de la prestation qu'il a sollicitée.
SUR LE SOLDE RESTANT DU
Selon la facture du 28 novembre 2023 :
- Le prix unitaire au m² est identique au prix mentionné au devis ; a été appliqué au m² supplémentaires sollicités soit sur 255m² (facture du 28 novembre 2023) - 70m² ( devis initial) = 185m² de décapage de terre végétale supplémentaire représentant un surplus de 2040,00€ HT (facture du 28 novembre 2023) - 560€ HT (devis initial) de 1480€ HT; soit sur 255m² ( facture du 28 novembre 2023) -70m²( devis initial) = 185m² de fourniture de 0/20 supplémentaire avec compactage pour l'accès représentant un surplus de 2167,50€ HT (facture du 28 novembre 2023) -595,00€ HT (devis initial) = 1572,50€ HT; soit sur 260m3 (facture du 28 novembre 2023) -120m3 (devis initial) = 140m3 d'évacuation de déblais supplémentaires soit, après rabais commercial du prix unitaire d'origine de 12€ à 9€ , un surplus de 2340€ HT (facture du 28 novembre 2023) - 1440€ HT (devis initial) = 900€HT
- La facture adressée est d'un montant de : 6490,50€ HT (montant du devis initial) - 1200€ HT (suppression du poste évacuation des déblais du terrain de la mère de Madame [B]) - 420€ HT (suppression du poste terrassement des fondations de la maison) + 1480,00 HT (surplus décapage terre végétale) + 1572,50 € HT (surplus fourniture de 0/20) + 900€ HT (surplus évacuation des déblais) = 8823 € HT soit 10587,60€ TTC.
- Le solde restant dû, eu égard au versement de la somme totale de 6000€ TTC est de 4587,60€ TTC.
Le prix appliqué est conforme à la convention des parties, étant la reprise des prix devisés appliqués aux métrés supplémentaires.
Il sera encore relevé qu’en indiquant après relance, qu'elle allait verser un acompte la SCI [I] a manifesté son intention d'accepter le prix pratiqué.
Il convient donc de condamner la SCI [I] à payer à la société [X] TP la somme de 4727,71 €.
Faute de justifier d’un accord préalable des parties (dans le devis et non dans la facture) sur l’application de pénalités de retard autres que les intérêts moratoires au taux légal de la mise en demeure, la demanderesse sera déboutée de ce chef. Seuls les intérêts de retard au taux légal seront applicables de la mise en demeure du 19 décembre 2024.
Le défaut de paiement a nécessairement causé à la société [X] TP un trouble de trésorerie. Il convient de condamner la SCI [I] au paiement d'une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêts.
L'indemnité due par la SCI [I] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 4000 Euros, outre le coût de deux recommandés, sur justification de leur coût acquitté.
Solution du litige
Par ces motifs, le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [I] à payer à la société SARL [X] TP les sommes de :
- 4727,71 € majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 19 décembre 2024.
- 500 € à titre de dommages et intérêts.
- 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le coût de deux recommandés, sur justification de leur coût acquitté.
Condamne la SCI [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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