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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00526


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00526
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cda30195da062e0776333

Texte de la décision

11,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 26/00526 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IR7W

[C] [I]

C/
[X] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026

Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, Avocat au Barreau de MONTPELLIER - Substitué par Maître Marie-Christine BEIGNET, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]

Non Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

Débats à l'audience publique du : 01 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par contrat en date du 11 février 2023, Madame [C] [I] a donné à bail à Monsieur [X] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] et une place de stationnement pour un loyer mensuel total de 467,00 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [I] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 décembre 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 14 avril 2026 pour obtenir notamment le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 01er juillet 2026,

Madame [C] [I] - représentée par son Conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance ;

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 février 2026 au profit du bailleur ;ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 3] – Bâtiment B - 2ème étage – Appartement N°[Adresse 7] et une place de stationnement avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;condamner, à titre de provision, le locataire, à payer au bailleur les sommes actualisées suivantes :
5.454,69 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 30 juin 2026 ;mensuellement et jusqu'à son départ effectif des lieux, à compter du 17 février 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 494,13 euros ;condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle a indiqué être fermement opposée à l'octroi de délais de paiement en raison de l'absence de règlements depuis le commandement de payer.

Monsieur [X] [K], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l'audience ne contenait aucune indication sur la situation du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 15 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 15 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 14 avril 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [X] [K] un commandement de payer visant cette clause le 08 décembre 2025 pour un montant en principal de 2.004,37 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 février 2026 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [X] [K] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Madame [C] [I] produit un décompte indiquant que Monsieur [X] [K] reste lui devoir la somme de 5.454,69 euros à la date du 30 juin 2026, terme de juin 2026 inclus.

Monsieur [X] [K], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.

Monsieur [X] [K] devra donc régler la somme de 5.454,69 euros (terme de juin 2026 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 09 février 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de juin 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [X] [K] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Compte tenu de l'absence de Monsieur [X] [K] à l'audience et au cours de l'enquête sociale, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de s'assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [X] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification à la préfecture.

Monsieur [X] [K], partie tenue aux dépens, devra régler à Madame [C] [I] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Madame [C] [I] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise à effet à compter du 11 février 2023 entre d'une part Madame [C] [I] et d'autre part Monsieur [X] [K] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] et une place de stationnement sont réunies à la date du 09 février 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [C] [I] la somme provisionnelle de 5.454,69 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de juin 2026 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [C] [I] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [C] [I] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'assignation, sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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