TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00616
Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00616 - N° Portalis DBXU-W-B7K-ISMO
Société MON LOGEMENT 27
C/
[F] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l'audience publique du : 01 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [F] [V] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 24 juillet 2007 moyennant un loyer mensuel total de 338,95 euros, charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier à la locataire un commandement d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire le 27 octobre 2025 puis a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges.
Elle a fait assigner Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de commissaire de Justice du 05 juin 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 01er juillet 2026,
La SAEM MON LOGEMENT 27 - représentée par son Conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la bailleresse ;ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 6] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;condamner, à titre de provision, la locataire, à payer au bailleur les sommes actualisées suivantes :
1.247,45 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 23 juin 2026 ;une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, et ce jusqu’à la libération des lieux ;condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [F] [V], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
L’article 5.3 du contrat de bail (page 5 du contrat) prévoit expressément que « le locataire doit user paisiblement de la chose louée dont le bailleur doit lui assurer la jouissance paisible.
Il convient d’utiliser le logement, ses annexes et accessoires normalement sans gêner de quelque manière que ce soit les voisins ».
En l'espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art 6 page 6 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement d’avoir à faire cesser les troubles visant cette clause le 27 octobre 2025 relative à l’odeur nauséabonde voire pestilentielle en provenance de son appartement.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Commissaire de Justice le 20 janvier 2026 qui a constaté que le logement est fortement encombré rendant impossible l’accès à la cuisine, la salle de bain, les toilettes le salon et les chambres et qu’une odeur persistante et prononcée est perceptible avec la présence de déjections animales.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Madame [F] [V] sera ordonnée en conséquence.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte indiquant que Madame [F] [V] reste lui devoir, la somme de 1.247,45 euros à la date du 23 juin 2026, terme de mai 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 111,31 euros (loyers + charges après déduction APL) en date du 31 mai 2026 et une dernière ligne créditrice de 44,16 euros (Réduction Loyer Solidarité) le 31 mai 2026.
Madame [F] [V], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.
Madame [F] [V] devra donc régler la somme de 1.247,45 euros (terme de mai 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 26 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [F] [V] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Compte tenu de l'absence de Madame [F] [V] à l'audience, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de s'assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification à la préfecture et des frais de plaidoirie.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [F] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise à effet à compter du 24 juillet 2007 entre d'une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d'autre part Madame [F] [V] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT [Cadastre 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme provisionnelle de 1.247,45 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de mai 2026 inclus ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'assignation, sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.