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TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03414


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Date
12/08/2026
Numéro
25/03414
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdc9c195da062e0777603

Texte de la décision

6,017 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/03414 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF5M

N° minute : 26/00061

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[L] [M],
comparant

ET :

[Z] [Y],
comparant,

Société [1],
non comparante,

[J] [P],
non comparante,

Organisme SGC [Localité 2] ET [Localité 3],
non comparant,

Société [2],
non comparante,

Etablissement LYCEE [Etablissement 1],
non comparant,

Société [3],
non comparante,

Organisme SGC [Localité 4],
non comparant,

Société [4],
non comparante,

Société [5] (ASSOCIATION [5]),
non comparante,

Société [6],
non comparante,

Société [7],
non comparante,

Société [8],
non comparante,

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 23 mai 2025, Monsieur [L] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Le 31 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [L] [M] recevable à la procédure de surendettement.
Par décision en date du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé rétablissement personnel.

Monsieur [Z] [Y] a contesté la décision.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [L] [M] le 1er décembre 2025.

Monsieur [L] [M] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [Z] soulève la mauvaise foi de Monsieur [L] [M], indiquant que dans le précédent plan de surendettement arrêté 2021, Monsieur [L] [M] était co-débiteur avec Madame [D] [C] et que le couple disposait d’une capacité de remboursement importante. Il soutient que Monsieur [L] [M] partage toujours la vie de Madame [D] [C], mais qu’il présente ce plan de surendettement seul, après avoir quitté son emploi de façon à faire baisser sa capacité de remboursement et sans avoir respecté le précédent plan de surendettement.

Monsieur [L] [M] conteste le caractère non professionnel de la dette et fait valoir que l’action de Monsieur [Z] [Y] s’inscrit dans un contexte de tension familiale. Il déclare avoir quitté son emploi pour suivre sa compagne qui a été muté professionnellement dans les VOSGES

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.

En l'espèce, Monsieur [L] [M] ne conteste pas avoir quitter son précédent emploi. s’il peut apparaitre comme légitime que Monsieur [L] [M] ait suivi sa compagne dans sa mobilité géographique, il convient de s’interroger sur l’opportunité pour lui de quitter son emploi et donc de perdre en rémunération alors qu’il sait faire l’objet d’un endettement important et de longue date.

Il résulte en effet de la comparaison entre le plan arrêté en 2021 et celui de 2025 qu’un certain nombre de dettes sont identiques et, surtout, d’un montant identique. Tel est le cas des créances de [6] (précédemment [9]), de [3], de [1], [5], [4], [2], [Y] et [8] alors que même cette dernière devait être intégralement payée dès la première mensualité du plan arrêté en 2021. Parallèlement une créance [10] dont le paiement ne devait intervenir qu’à compter du second palier est passée de 1 605,65 euros à 0,00 euros.

Il apparait donc que très rapidement après avoir été arrêté le plan arrêté en 2021 n’a pas été respecté et, alors que ce plan devait s’étaler sur moins de 4 ans et que Monsieur [L] [M] ne conteste pas avoir eu des revenus supérieurs à ceux actuel avant de quitter son emploi. Il en résulte que Monsieur [L] [M] n’a rien fait pour réduire son endettement dans l’attente de déposer un nouveau dossier de surendettement.

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [L] [M] dans le cadre de la procédure de surendettement est démontrée.

Ainsi, il y a lieu de déclarer Monsieur [L] [M] irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [Z] [Y] ;

Déclare Monsieur [L] [M] irrecevable à la procédure de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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