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TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03443


Vérifier : TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/03443
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdc9f195da062e077761c

Texte de la décision

7,708 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/03443 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF73

N° minute : 26/00062

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[K] [P],
comparant

ET :

Etablissement CAF DU HAUT RHIN,
non comparante,

Société [1],
non comparante,

Société [2],
non comparante,

Société [3],
non comparante,

Organisme SGC [Localité 1],
non comparante,

Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1],
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 8 septembre 2025, Monsieur [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Selon décision en date du 25 septembre 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 27 novembre 2025, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [1] a contesté cette décision.

La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

A l’audience, la [1], ni présente ni représentée, a fait connaitre ses motifs par courrier conformément au dernier alinéa de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

Monsieur [K] [P] comparaissant en personne, a indiqué avoir fait 3 AVC en 3 ans et avoir été déclaré inapte à son emploi d’ambulancier. Il affirme avoir bénéficié de l’assurance chômage pendant 2 ans et ne touché que le RSA depuis décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la procédure de rétablissement personnel

Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 ; s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [K] [P], qui se présume, n’est pas contestée.

Il convient Monsieur [K] [P] justifie bénéficier du RSA pour un montant de 568,94 euros pour le mois de juin 2026 et de l’allocation logement pour un montant de 286 euros pour le même mois.

Il convient de retenir au titre de ses charges un total de :

Forfait de base : 652
Charges d’habitation : 145
Chauffage : 123
Loyer : 450

Soit une capacité de remboursement de (Ressources – charges) = -515,06 €

L’absence de capacité de remboursement de Monsieur [K] [P], constatée par la commission de surendettement, doit dès lors être confirmée.

La situation de Monsieur [K] [P] n’apparait pas susceptible de connaître une amélioration.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [K] [P] rend impossible la mise en œuvre des mesures de droit commun prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.

Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] qui emporte l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, notifié aux parties,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de La [1] ;

CONSTATE la bonne foi et l’état de surendettement de Monsieur [K] [P] ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] ;

ARRÊTE les dettes de Monsieur [K] [P] conformément à l’état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Monsieur [K] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et transmis à la Banque de France par lettre simple ;

RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de plein droit ;

MET les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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