T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
28/07/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 17 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* la société D2D 2026.J389 [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Hugues DUCROT -Toque n° [Adresse 2] Maître Laure VERILHAC -SELARL LVA AVOCATS [Adresse 3] - la société ECOLE DE COMMERCE DE LYON - BSF SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Nicolas BES -Toque nº [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 81,89 € HT, 16,38 € TVA, 98,27 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Hugues DUCROT Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas BES
Le 17 février 2026, suite à la réception de l'injonction de payer, a formé opposition à l'ordonnance du président portant injonction de payer du 14 janvier 2026.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles.
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.
DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.
DIT
que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Henri PACAUD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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