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T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026R00890


Vérifier : T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026R00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00890
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdeaf195da062e07784de

Texte de la décision

2,823 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 384 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal jusqu'à parfait paiement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé la capitalisation des intérêts.
* en cas d'éxécution forcée de la présente décision, au paiement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civiles et commerciale,

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce, applicable en cas d'exécution forcée, dans la mesure où il ressort de la loi de 1991 et spécialement de la modification de 1999 que le législateur a entendu laisser une partie des frais à la charge du créancier, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi cas dans lequel alors le juge de l'exécution est seul compétent pour l'ordonner.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société CHAKRAM AUTO DISCOUNT SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société CHAKRAM AUTO DISCOUNT SARL

au profit de la société EASY REPRISE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 7 384 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal jusqu'à parfait paiement,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS

la demande de capitalisation des intérêts.

REJETONS

la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce.

CONDAMNONS

la société CHAKRAM AUTO DISCOUNT SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier

Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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