TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CWIG
Demandeur:
Monsieur [Z] [D]
Défendeur:
CPAM DU VAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 12 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
38 avenue Jules Favre
83390 PIERREFEU DU VAR
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAR
Pôle Contentieux
83082 TOULON CEDEX
Représentée par Madame [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [M] [C], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) notifiait un indu de 12 689,88 euros concernant des indemnités journalières versées indûment au titre de la législation relative aux risques professionnels à monsieur [Z] [G] [A] au cours des périodes du 9 juillet au 30 novembre 2019, et du 22 janvier au 20 juillet 2020.
Monsieur [Z] [G] [A] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision datée du 13 décembre 2023.
Monsieur [Z] [G] [A] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 20 décembre 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2025, et plusieurs renvois étaient opérés dans l’attente de la conclusion d’un accord entre les parties.
Le 13 octobre 2025, monsieur [Z] [G] [A] envoyait un courriel à la juridiction ainsi qu’à la caisse, afin de solliciter une régularisation à l’amiable en accord avec la caisse, après explications données sur la cause de l’indu. Il indiquait avoir déménagé des Hautes-Alpes vers le Var et ne pouvoir se rendre au tribunal en raison de son activité professionnelle.
Une « reconnaissance de dette et engagement de paiement » était signée par monsieur [Z] [G] [A] le 27 octobre 2025 portant sur la somme de 10 970,31 euros, avec un échelonnement sur 108 mois.
L’affaire était appelée en dernier lieu à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle la caisse était dûment représentée, et en l’absence de monsieur [Z] [G] [A], régulièrement convoqué à sa nouvelle adresse par lettre recommandée dont l’accusé de réception était revenu signé le 25 mars 2026.
La caisse primaire d’assurance maladie indiquait que mon [Z] [G] [A] n’avait pas commencé à payer les mensualités de sa reconnaissance de dette, et sollicitait du tribunal qu’il lui délivre un titre exécutoire sur l’intégralité de l’indu avec intérêt légal à compter de la mise en demeure, en précisant que le solde actuel s’établissait à la somme de 11 861,53 euros après retenues effectuées avant contestation.
En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en condamnation de l’indu
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer.
Les articles L. 622-1 et D. 613-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que les travailleurs indépendants ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail qu'à la condition, notamment, d'être affiliés au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions relatives au maintien des droits prévues à l'article L. 172-2 du même code.
Il s'ensuit que les indemnités journalières versées à un travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions légales d'ouverture du droit présentent un caractère indu et sont, à ce titre, sujettes à restitution.
En l’espèce, il est constant que monsieur [Z] [G] [A] a débuté son activité de micro-entrepreneur le 2 mai 2019.
Or, à la date d'ouverture de la première période d'arrêt de travail, le 8 juillet 2019, il ne justifiait que de deux mois et 6 jours d'affiliation au régime des travailleurs indépendants. De même, à la date d'ouverture de la seconde période d'arrêt de travail, le 22 janvier 2020, il ne totalisait que huit mois et vingt jours d'affiliation. Il ne remplissait donc, lors d'aucune de ces deux périodes d'arrêt, la condition d'ancienneté d'affiliation d'un an exigée pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières. Il n'est, par ailleurs, ni allégué ni établi qu'il pouvait bénéficier des dispositions relatives au maintien des droits prévues à l'article L. 172-2 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières qui lui ont néanmoins été versées l'ont ainsi été en l'absence de tout droit à prestation et présentent, en conséquence, un caractère indu dont la caisse est fondée à obtenir la restitution.
En conséquence, monsieur [Z] [G] [A] sera condamné à payer à la caisse la somme de 12 689,88 euros portant sur des indemnités journalières versées à tort au titre de la législation relative aux risques professionnels au cours des périodes du 9 juillet au 30 novembre 2019, et du 22 janvier au 20 juillet 2020, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera précisé, conformément à la demande de la caisse, que le solde actuel de l’indu s’établit à la somme de 11 861,53 euros en vertu des retenus effectuées par celle-ci avant contestation.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [Z] [G] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [G] [A] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de la somme de 12 689,88 euros portant sur des indemnités journalières versées à tort au titre de la législation relative aux risques professionnels au cours des périodes du 9 juillet au 30 novembre 2019, et du 22 janvier au 20 juillet 2020 ;
Précise que le solde actuel de l’indu s’établit à la somme de 11 861,53 euros en vertu des retenus effectuées par celle-ci avant contestation ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux courront à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [G] [A] aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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